Nations Unies Assemblée générale A/RES/57/131 Distr. générale 25 février 2003 Cinquante-septième session Point 80 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/57/524)] 57/131. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes, communiqués en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies L’Assemblée générale, Ayant examiné le chapitre qui, dans le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, a trait aux renseignements relatifs aux territoires non autonomes, communiqués en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies 1, ainsi que les mesures prises par le Comité spécial à propos de ces renseignements, Ayant également examiné le rapport du Secrétaire général sur la question 2, Rappelant sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, dans laquelle elle a prié le Comité spécial d’étudier les renseignements communiqués au Secrétaire général en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte et d’en tenir pleinement compte lors de l’examen de la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, Rappelant également sa résolution 56/65 du 10 décembre 2001, dans laquelle elle a prié le Comité spécial de continuer à s’acquitter des fonctions qui lui avaient été confiées dans la résolution 1970 (XVIII), Soulignant qu’il importe que les puissances administrantes communiquent en temps voulu les renseignements qui leur sont demandés à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, en vue notamment de l’établissement par le Secrétariat des documents de travail relatifs aux territoires concernés, 1. Réaffirme qu’en l’absence d’une décision de l’Assemblée générale établissant qu’un territoire non autonome s’administre complètement lui-même au sens du Chapitre XI de la Charte, la puissance administrante concernée devrait _______________ 1 A/57/23 (Part II), chap. VIII. Pour le texte définitif, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 23. 2 A/57/74. 02 54691

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