Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/57/131
Distr. générale
25 février 2003
Cinquante-septième session
Point 80 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/57/524)]
57/131. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes,
communiqués en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la
Charte des Nations Unies
L’Assemblée générale,
Ayant examiné le chapitre qui, dans le rapport du Comité spécial chargé
d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, a trait aux renseignements
relatifs aux territoires non autonomes, communiqués en vertu de l’alinéa e de
l’Article 73 de la Charte des Nations Unies 1, ainsi que les mesures prises par le
Comité spécial à propos de ces renseignements,
Ayant également examiné le rapport du Secrétaire général sur la question 2,
Rappelant sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, dans laquelle elle
a prié le Comité spécial d’étudier les renseignements communiqués au Secrétaire
général en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte et d’en tenir pleinement
compte lors de l’examen de la situation en ce qui concerne l’application de la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui
figure dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Rappelant également sa résolution 56/65 du 10 décembre 2001, dans laquelle
elle a prié le Comité spécial de continuer à s’acquitter des fonctions qui lui avaient
été confiées dans la résolution 1970 (XVIII),
Soulignant qu’il importe que les puissances administrantes communiquent en
temps voulu les renseignements qui leur sont demandés à l’alinéa e de l’Article 73
de la Charte, en vue notamment de l’établissement par le Secrétariat des documents
de travail relatifs aux territoires concernés,
1.
Réaffirme qu’en l’absence d’une décision de l’Assemblée générale
établissant qu’un territoire non autonome s’administre complètement lui-même au
sens du Chapitre XI de la Charte, la puissance administrante concernée devrait
_______________
1
A/57/23 (Part II), chap. VIII. Pour le texte définitif, voir Documents officiels de l’Assemblée générale,
cinquante-septième session, Supplément no 23.
2
A/57/74.
02 54691
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