A/HRC/RES/45/30 Conscient que l’accès du public à l’information et à l’éducation environnementales est fondamental pour que les enfants comprennent les risques environnementaux et les effets des dommages environnementaux sur la jouissance de leurs droits, et que cette information doit nécessairement être adaptées en fonction de l’âge, du sexe et du handicap, Conscient également du rôle positif, important et légitime joué par les enfants et par les mouvements d’enfants et de jeunes qui défendent les droits humains en rapport avec un environnement sain, et profondément préoccupé du fait qu’ils sont susceptibles de figurer parmi les plus exposés et les plus menacés, et sachant qu’il est nécessaire de les protéger, Soulignant qu’il importe de protéger les enfants des effets néfastes des dommages environnementaux, au moyen d’une action climatique déterminante, notamment de l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces derniers, la protection et l’utilisation durable de la biodiversité, l’atténuation de la pollution, la gestion rationnelle des produits chimiques dangereux tout au long de leur cycle de vie et l’élimination sûre des déchets, la publication d’informations et l’accès à une eau, à des services d’assainissement et à des installations sanitaires de meilleure qualité et d’un coût raisonnable, 1. Prend note avec satisfaction du rapport que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a consacré à la réalisation des droits de l’enfant grâce à un environnement sain1 ; 2. Demande instamment aux États de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’enfant, sans discrimination d’aucune sorte, notamment dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour s’acquitter de leurs obligations et tenir leurs engagements au titre des instruments et accords multilatéraux sur l’environnement, et pour atteindre les objectifs et les cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 3. Affirme qu’il est essentiel de veiller à ce que chaque enfant, qu’il appartienne à la génération actuelle ou aux générations futures, puisse jouir d’un environnement de nature à assurer sa santé et son bien-être, et que la prévention des dommages environnementaux est le meilleur moyen de protéger pleinement les enfants contre les effets de ces dommages; 4. Exhorte les États à prendre les mesures nécessaires pour garantir aux enfants la pleine jouissance de tous leurs droits humains et libertés fondamentales, et pour les protéger des effets des dommages environnementaux, au moyen d’une réglementation et de mécanismes d’application efficaces et, notamment des actions ci-après : a) Veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans les décisions relatives à l’environnement, en adoptant une approche fondée sur les droits de l’enfant et en reconnaissant l’importance cruciale des études d’impact visant à évaluer les effets réels des lois, normes et politiques pertinentes sur les droits de l’enfant ; b) S’engager à prendre des mesures de précaution chaque fois que les effets des dommages environnementaux menacent de causer un préjudice grave ou irréversible à des enfants, et affirmer que l’absence de certitude scientifique absolue ne justifie pas le report de mesures d’un bon rapport coût-efficacité visant à prévenir de telles menaces ; c) Envisager de consacrer le droit à un environnement sain dans la législation nationale, afin de promouvoir la justiciabilité, de renforcer la responsabilité et de faciliter une plus grande participation, d’améliorer la protection et les performances environnementales et de garantir les droits des générations actuelles et futures ; d) Améliorer la coopération intersectorielle et renforcer les organismes de réglementation et les ministères chargés de veiller au respect des normes relatives aux droits des enfants touchés par l’exposition à la pollution ou à des produits et déchets dangereux, par les changements climatiques et par la perte de biodiversité, afin que les lois, les politiques et des mécanismes d’application fassent l’objet d’un suivi suffisant pour que les enfants soient préservés des effets de ces dommages environnementaux ; 1 GE.20-13335 A/HRC/43/30. 5

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