9. Réaffirme qu’elle soutient les efforts que le Secrétaire général continuera de déployer en vue de l’organisation et du contrôle par l’Organisation des Nations Unies, en coopération avec l’Organisation de l’unité africaine, d’un référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental, impartial et libre de toutes contraintes, conformément aux résolutions 658 (1990) et 690 (1991) du Conseil de sécurité, par lesquelles celui-ci a approuvé le plan de règlement pour le Sahara occidental ;