A/RES/60/107
4.
Se déclare gravement préoccupée par le recours à des attentats-suicide à
l’explosif contre des civils israéliens, qui font un grand nombre de morts et de
blessés ;
5.
Se félicite du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties
du nord de la Cisjordanie et du démantèlement des colonies de peuplement qui s’y
trouvaient, en tant que pas en avant vers la mise en œuvre de la Feuille de route ;
6.
Demande à cet égard à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la modification du
caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
7.
Exige qu’Israël, la puissance occupante, renonce à toutes les pratiques et
à tous les actes qui violent les droits de l’homme du peuple palestinien, respecte le
droit relatif aux droits de l’homme et s’acquitte de ses obligations ;
8.
Exige également qu’Israël, la puissance occupante, respecte les
obligations juridiques que lui impose le droit international, comme indiqué dans
l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice5 et
exigé dans la résolution ES-10/15 et la résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, et
qu’il arrête immédiatement la construction du mur dans le territoire palestinien
occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, démantèle dès maintenant la
structure qui s’y trouve, rapporte ou prive d’effet toutes les mesures législatives et
réglementaires relatives au mur, et donne réparation pour tous les dommages causés
par la construction du mur ;
9.
Souligne la nécessité d’assurer l’unité et l’intégrité territoriale de
l’ensemble du territoire palestinien occupé et de garantir la liberté de circulation des
personnes et des biens à l’intérieur du territoire palestinien, notamment en levant les
restrictions à la liberté de mouvement pour entrer à Jérusalem-Est et en sortir, et la
liberté de circulation entre le territoire et le monde extérieur ;
10. Souligne également la nécessité d’appliquer intégralement les accords de
Charm el-Cheikh ;
11. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et unième
session, de l’application de la présente résolution.
62 e séance plénière
8 décembre 2005
4
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