A/HRC/RES/52/33
(quatrième Convention de Genève), et des dispositions pertinentes des Conventions de
La Haye de 1899 et 1907 au Golan syrien occupé,
Réaffirmant l’importance du processus de paix, qui a commencé à Madrid sur la base
des résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du
22 octobre 1973, et le principe de la terre contre la paix, et exprimant sa préoccupation face
à l’arrêt du processus de paix au Moyen-Orient et son espoir que les pourparlers de paix
reprendront sur la base de l’application intégrale des résolutions 242 (1967) et 338 (1973)
pour l’établissement d’une paix juste et globale dans la région,
Réaffirmant également les résolutions pertinentes antérieures de la Commission des
droits de l’homme et ses propres résolutions, les dernières en date étant ses résolutions 37/33
du 23 mars 2018, 40/21 du 22 mars 2019, 43/30 du 22 juin 2020, 46/24 du 24 mars 2021 et
49/30 du 1er avril 2022,
1.
Demande à Israël, Puissance occupante, de se conformer aux résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et à ses propres résolutions, en
particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité dans laquelle celui-ci a décidé,
entre autres choses, que la décision d’Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son
administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique
international, et a exigé qu’Israël revienne sans délai sur cette décision ;
2.
Déplore la poursuite des politiques et pratiques de peuplement dans le Golan
syrien occupé, y compris l’annonce fin 2021 de plans d’établissement et d’expansion de
colonies de peuplement illégales et l’intention de doubler dans les prochaines années le
nombre de colons sur ce territoire, et exige qu’Israël, Puissance occupante, mette
immédiatement fin à tous les plans et activités de peuplement dans le Golan syrien occupé ;
3.
Demande à Israël, Puissance occupante, de cesser de modifier le caractère
physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du
Golan syrien occupé, et souligne que les personnes déplacées de la population du Golan
syrien occupé doivent pouvoir rentrer chez elles et recouvrer leurs biens ;
4.
Demande également à Israël de cesser d’imposer la citoyenneté israélienne et
des cartes d’identité israéliennes aux citoyens syriens du Golan syrien occupé, et de renoncer
aux mesures répressives qu’il prend à leur égard, de même qu’à toutes les autres pratiques
qui les empêchent de jouir de leurs droits fondamentaux et de leurs droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, dont certaines sont signalées dans le rapport du Comité
spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du
peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés2 ;
5.
Demande en outre à Israël d’autoriser les habitants syriens du Golan syrien
occupé à rendre visite à leur famille et à leurs proches dans la mère patrie syrienne en
empruntant le point de passage de Quneitra et sous la supervision du Comité international de
la Croix-Rouge, et à revenir sur sa décision d’interdire ces visites, car celle-ci est en violation
flagrante de la quatrième Convention de Genève et du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ;
6.
Exige qu’Israël mette fin à ses mesures répressives contre les citoyens syriens
dans le Golan syrien occupé et libère immédiatement les Syriens détenus dans les prisons
israéliennes ;
7.
Considère que toutes les mesures et dispositions législatives ou administratives
qui ont été ou seront prises par Israël, Puissance occupante, y compris la décision de la
Knesset du 22 novembre 2010 d’organiser un référendum avant tout retrait du Golan syrien
occupé et de Jérusalem-Est, aux fins de modifier le caractère et le statut juridique du Golan
syrien occupé sont nulles et non avenues, constituent une violation flagrante du droit
international et de la quatrième Convention de Genève et n’ont aucun effet ;
2
2
Ibid.
GE.23-07241