A/RES/58/157
articles 6 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 13 – en
ayant présentes à l’esprit les garanties relatives à la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort, énoncées dans les résolutions 1984/50 et
1989/64 du Conseil économique et social, en date des 25 mai 1984 et 24 mai 1989,
et engage ces États à abolir le plus tôt possible, par voie de législation, la peine de
mort pour les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où
l’infraction a été commise ;
b)
Tous les États à protéger les enfants privés de leur liberté contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
c)
Tous les États à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le
respect du principe selon lequel il ne faut recourir qu’en dernier ressort à la
privation de liberté des enfants et pour une durée aussi limitée que possible, en
particulier avant le procès, et à veiller à ce que les enfants, s’ils sont arrêtés, détenus
ou emprisonnés, obtiennent une aide judiciaire appropriée et soient dans toute la
mesure possible séparés des adultes – à moins que l’on estime préférable de ne pas
le faire dans leur intérêt supérieur –, et à prendre également les mesures qui
s’imposent pour qu’aucun enfant placé en détention ne soit condamné au travail
forcé ou à des châtiments corporels ni privé d’accès aux services de santé, d’hygiène
et de salubrité, à l’éducation, à l’instruction de base et à la formation
professionnelle, en prenant en considération les besoins particuliers des enfants
handicapés placés en détention, conformément aux obligations qui incombent aux
États en vertu de la Convention ;
Réadaptation et réinsertion sociale
42. Encourage les États à collaborer, notamment sous forme de coopération
technique et d’assistance financière bilatérales et multilatérales, aux fins de
l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, y compris
en ce qui concerne la prévention de toute activité contraire aux droits de l’enfant et
la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes, étant entendu que l’assistance
et la coopération font l’objet de consultations entre les États intéressés, les
organisations internationales compétentes et les autres acteurs concernés ;
Prévention et élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants
43.
Invite tous les États :
a)
À prendre toutes les mesures voulues aux niveaux national, bilatéral et
multilatéral, notamment à élaborer des lois et à allouer des ressources pour
l’élaboration de politiques, programmes et pratiques à long terme sur le plan
national et à recueillir des données complètes et ventilées par âge, par sexe et autres
facteurs pertinents, à faciliter la participation des enfants victimes d’exploitation
sexuelle à l’élaboration de stratégies, en tenant compte de leur âge et de leur degré
de maturité, ainsi qu’à garantir l’application effective des instruments
internationaux relatifs à la prévention et à la lutte contre la traite et la vente
d’enfants, à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit, y compris le
transfert d’organes d’enfant à des fins lucratives, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants, et encourage tous les acteurs de la société
_______________
13
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
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