A/RES/58/157
comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles
préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants ;
Les enfants dans les conflits armés
44. Constate que, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 16,
le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans
ou de les faire participer activement à des hostilités dans des conflits armés
internationaux et non internationaux est considéré comme crime de guerre ;
45. Demande à tous les États et aux autres parties à des conflits armés de
cesser de recruter des enfants et de les utiliser dans les conflits armés, ce qui va à
l’encontre du droit international, et de prendre des mesures pour assurer leur
démobilisation, leur désarmement effectif, leur réadaptation, leur rétablissement
physique et psychologique et leur réinsertion sociale ;
46.
Demande instamment à tous les États :
a)
Lorsqu’ils ratifient le Protocole facultatif se rapportant à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés 17, de relever l’âge minimum de l’enrôlement volontaire dans leurs forces
armées nationales par rapport à l’âge fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la
Convention, en ayant à l’esprit qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de
moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale, et d’adopter des mesures pour
faire en sorte que l’enrôlement ne soit pas obtenu par la force ou la contrainte ;
b)
De protéger les enfants touchés par les conflits armés, en particulier
contre les actes qui constituent une violation du droit international humanitaire et
des droits de l’homme et de faire en sorte qu’ils bénéficient rapidement,
effectivement et sans difficulté d’une aide humanitaire et d’un soutien pour leur
rétablissement physique et psychologique ;
47. Souligne qu’il importe de tenir systématiquement compte des besoins
spéciaux et de la vulnérabilité particulière des petites filles pendant et après les
conflits ;
48. Regrette que le rapport devant présenter une évaluation générale des
mesures prises par les Nations Unies en faveur des enfants touchés par les conflits
armés, qu’elle avait demandé dans la résolution 57/190, n’ait pas encore été soumis
et réitère la demande qu’elle avait adressée au Secrétaire général pour qu’il le lui
soumette le plus tôt possible ;
Suite à donner
49. Demande instamment aux États qui ne l’ont pas encore fait d’élaborer le
plus tôt possible un plan d’action national incorporant les objectifs convenus à la
session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants et énoncés
dans le document publié à l’issue de cette session sous le titre « Un monde digne des
enfants »8 et de placer ces objectifs dans le contexte de la Convention relative aux
droits de l’enfant 2 ;
_______________
16
Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies
sur la création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
17
Résolution 54/263, annexe I.
13
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