Les droits de l’homme et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (2010), para. 16
Paragraphe
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7. Reconnaît que les États peuvent, conformément à leurs lois, réglementations et politiques publiques, décider d’associer des acteurs non étatiques à la fourniture de services de distribution d’eau potable et d’assainissement et devraient, indépendamment du mode de fourniture des services, veiller au respect des principes de transparence, de non- discrimination et de responsabilisation;