E/C.12/GC/26 concernent particulièrement la terre, en particulier les droits visés par les articles 1er, 2, 3, 11, 12 et 15. II. Dispositions du Pacte qui ont trait à la terre 5. L’accès à la terre et l’utilisation et le contrôle de celle-ci, le tout dans des conditions sûres et équitables, peuvent avoir des répercussions directes et indirectes sur la jouissance d’un ensemble de droits consacrés par le Pacte. 6. Premièrement, la terre est essentielle pour garantir l’exercice du droit à une alimentation adéquate, car elle est utilisée dans les zones rurales à des fins de production alimentaire. Par conséquent, si les exploitants sont privés des terres qu’ils utilisent à des fins productives, leur droit à une alimentation adéquate pourrait être menacé. L’article 11 (par. 2) du Pacte dispose que les États parties, conscients du lien entre le droit d’être à l’abri de la faim et l’utilisation des ressources naturelles, y compris des terres, devraient développer ou réformer leurs régimes agraires de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles. L’observation générale no 12 (1999) du Comité sur le droit à une nourriture suffisante et les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale insistent sur l’importance de l’accès aux ressources productives en tant qu’élément indispensable à la réalisation du droit à une alimentation adéquate, en particulier dans les zones rurales, où vivent la plupart des paysans et des éleveurs et où la faim sévit le plus. 7. Deuxièmement, comme la terre fournit des espaces pour le logement, l’exercice du droit à un logement convenable est largement tributaire de la sécurité d’accès à la terre, sans laquelle les personnes peuvent être soumises à des déplacements et à des expulsions susceptibles de porter atteinte à leur droit à un logement convenable. Dans les zones rurales, la sécurité d’accès à la terre concourt à la réalisation du droit à une alimentation adéquate et du droit à un logement convenable, étant donné que les habitations sont souvent construites sur des terres utilisées pour produire des denrées alimentaires. 8. Troisièmement, la terre est directement liée à l’exercice du droit à l’eau. Par exemple, la fermeture des terrains communaux empêche les habitants d’avoir accès aux sources d’eau nécessaires à la satisfaction de leurs besoins personnels et domestiques. 9. Quatrièmement, l’utilisation des terres peut avoir des répercussions sur la jouissance du droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d’être atteint. Par exemple, les utilisations des terres qui reposent sur les pesticides, les engrais et les régulateurs de croissance ou qui entraînent la production de déchets animaux et d’autres micro-organismes contribuent à l’apparition de diverses maladies respiratoires. 10. Cinquièmement, la terre est étroitement et souvent intrinsèquement liée à l’exercice du droit de participer à la vie culturelle en raison de son caractère spirituel ou religieux particulier pour de nombreuses communautés, par exemple lorsqu’elle sert de base à des pratiques sociales, culturelles et religieuses ou à l’expression de l’identité culturelle7. Ce qui précède est particulièrement vrai pour les peuples autochtones, les paysans et les autres communautés qui ont des modes de vie traditionnels. 11. Sixièmement, la terre est également étroitement liée au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui est consacré par l’article premier du Pacte et dont l’importance a été soulignée dans la Déclaration sur le droit au développement (1986). La réalisation de ce droit est une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de 7 GE.23-00043 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya, communication no 276/03, Décision, quarante-sixième session ordinaire, 11-25 novembre 2005, par. 241 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, arrêt, 31 août 2001, par. 148, 149 et 151, et Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, arrêt, 17 juin 2005, par. 131 et 132 ; et Chambre des droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine, The Islamic Community in Bosnia and Herzegovina v. The Republika Srpska, affaire no CH/96/29, décision, 11 juin 1999, par. 182 et 187. 3

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