A/HRC/RES/33/28 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 7 octobre 2016 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Trente-troisième session Point 10 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 30 septembre 2016 33/28. Amélioration de la coopération technique et du renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, en particulier pour ce qui est de réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Réaffirmant que les États sont tenus, en vertu de la Charte des Nations Unies, de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Considérant que le renforcement de la coopération internationale est indispensable à la promotion et à la protection effectives des droits de l’homme, qui devraient être fondées sur les principes de coopération et de dialogue authentique et tendre à renforcer la capacité qu’ont les États de prévenir les violations des droits de l’homme et de s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière de droits de l’homme dans l’intérêt de tous les êtres humains, Considérant également qu’il importe d’accroître le soutien international pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement à l’appui des plans nationaux visant à mettre en œuvre tous les objectifs de développement durable, Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en date du 25 septembre 2015, sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, Rappelant également que le Conseil des droits de l’homme a pour mandat de promouvoir les services consultatifs, l’assistance technique et le renforcement des capacités, qui sont apportés en consultation et en accord avec les États concernés, et GE.16-17385 (F) 091016  101016

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