A/RES/59/24 coopèrent et prennent des mesures, soit directement soit par l’intermédiaire des institutions internationales compétentes, pour protéger et préserver le milieu marin ; 55. Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties et de donner application au Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières, de 1972 26, et de protéger et préserver le milieu marin de toutes les sources de pollution et de prendre des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, quand cela est possible, éliminer la pollution résultant de l’immersion ou de l’incinération en mer de déchets et autres matières ; 56. Se félicite de l’adoption par l’Organisation maritime internationale d’amendements à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, prévoyant l’élimination accélérée des pétroliers à coque simple et un système d’abandon du transport de fuel lourd par pétrolier à coque simple 27 ; 57. Se félicite également de l’adoption par l’Organisation maritime internationale de la Convention internationale sur le contrôle et la gestion des eaux de ballasts et sédiments des navires 28, et demande aux États de devenir parties à cette convention ; 58. Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires 29 ; 59. Se félicite de l’adoption du Protocole portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 30, et demande aux États de devenir parties à ce protocole ; 60. Encourage les États à élaborer et à promouvoir conjointement, conformément à la Convention et aux autres instruments pertinents, sur le plan bilatéral ou régional, des plans d’urgence pour faire face aux incidents entraînant une pollution ainsi qu’aux autres incidents risquant de nuire de manière significative au milieu marin et à la diversité biologique ; 61. Note avec intérêt la décision prise à la cinquante-deuxième session du Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale de désigner les eaux des côtes d’Europe occidentale zone maritime particulièrement sensible 31 ; 62. Se félicite de l’entrée en vigueur de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 32 et demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à cette convention ; _______________ 26 IMO/LC.2/Circ.380. Comité de la protection du milieu marin, document MEPC 50/3, annexe 1, résolution MEPC.111(50). 28 Organisation maritime internationale document BWM/CONF/36, annexe. 29 Organisation maritime internationale, document AFS/CONF/26, annexe. 30 Protocole de 2003 à la Convention internationale portant création d’un Fonds international pour l’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 1992 (LEG/Conf..14/20). 31 Comité de la protection du milieu marin, document MEPC 52/24, annexe 10, résolution MEPC.121(52). 32 Nations Unies, numéro d’enregistrement du Traité : 40214. Disponible à l’adresse suivante : www.pops.int. 27 12

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