Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2020), para. 24
Paragraphe
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Rappelle sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, relative à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et, à cet égard, souligne que le fait de veiller à ce que tout individu placé en état d’arrestation ou en détention soit promptement présenté en personne à un juge ou à tout autre magistrat indépendant et de l’autoriser à bénéficier rapidement et régulièrement de soins médicaux et des services d’un avocat pendant toute la durée de sa détention et à recevoir la visite de membres de sa famille et de représentants de mécanismes de surveillance indépendants sont des mesures propres à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;