A/HRC/RES/58/2
Rappelant en outre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par la Cour internationale
de Justice, indiquant des mesures conservatoires, sur la requête déposée par l’Afrique du Sud
contre Israël au sujet de l’application de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Afrique du Sud c. Israël) en ce qui concerne le droit du peuple palestinien
dans la bande de Gaza d’être protégé contre tous les actes relevant du champ d’application
des articles II et III de la Convention,
Rappelant que la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, a conclu qu’Israël n’avait
aucune intention de mettre un terme à l’occupation et s’employait à modifier la démographie
du Territoire palestinien occupé en maintenant un environnement répressif pour les
Palestiniens et un climat favorable aux colons israéliens, et qu’il annexait progressivement le
territoire1,
Soulignant qu’il faut absolument mettre fin sans tarder à la présence illicite d’Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Affirmant l’obligation qu’ont toutes les parties de respecter le droit international
humanitaire et le droit international des droits de l’homme,
Réaffirmant la légitimité de la lutte des peuples pour l’indépendance, l’intégrité
territoriale, l’unité nationale et la libération face à la domination coloniale et étrangère et à
l’occupation étrangère, au regard du droit international,
Rappelant que les châtiments collectifs, les transferts forcés, les attaques visant des
civils et des biens de caractère civil, l’utilisation de la famine comme moyen de guerre et le
blocage de l’accès à l’aide humanitaire constituent des crimes de guerre et que l’incitation au
génocide et la commission d’un génocide et d’actes d’agression sont des crimes
internationaux,
Déplorant les plans, politiques et mesures visant à déplacer le peuple palestinien
individuellement ou collectivement, dans sa patrie ou en dehors de celle-ci, ou à le déplacer
de force, à l’exiler ou à l’expulser de quelque manière que ce soit, en quelque circonstance
que ce soit et pour quelque motif que ce soit, lesquels constituent une grave violation du droit
international, notamment de la quatrième Convention de Genève,
Soulignant que les plans de relèvement rapide et de reconstruction doivent viser à
réaliser les aspirations légitimes du peuple palestinien et garantir son droit au retour et son
droit à l’autodétermination, dont la concrétisation suppose, entre autres, la participation du
peuple palestinien à l’élaboration et à l’exécution de ces plans,
Soulignant que les États ont l’obligation d’enquêter sur les violations graves des
dispositions des Conventions de Genève de 1949 et d’autres normes du droit international
humanitaire et de poursuivre les auteurs de telles violations, afin de mettre un terme à
l’impunité, de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe d’assurer le respect de ces normes
et de promouvoir le principe de responsabilité sur le plan international,
Se déclarant profondément préoccupé par le fait que la vente, le détournement et le
transfert d’armes et de carburéacteur permettent à Israël, Puissance occupante, d’être plus en
mesure de commettre de graves violations, notamment des attaques contre des civils et des
infrastructures civiles, de méconnaître le droit international et de porter gravement atteinte à
la jouissance des droits de l’homme,
Regrettant qu’il n’y ait pas de progrès dans la conduite d’enquêtes internes conformes
aux normes du droit international, et sachant qu’il existe, dans les systèmes israélien et
palestinien de justice civile et pénale, de nombreux obstacles juridiques, procéduraux et
pratiques qui contribuent à ce que les victimes palestiniennes n’aient pas accès à la justice et
ne puissent exercer leur droit à un recours judiciaire utile,
Notant que l’État de Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire et a adhéré, le 2 janvier
2015, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
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Voir A/79/232, A/HRC/50/21, A/HRC/53/22 et A/HRC/56/26.
GE.25-05377