A/HRC/RES/58/2
6.
Se déclare gravement préoccupé par des déclarations de responsables
israéliens et rappelle l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la
Cour internationale de Justice le 26 janvier 2024, selon laquelle Israël doit prendre toutes les
mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le
génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
7.
Déplore la politique actuelle d’Israël consistant à imposer des mesures
punitives au peuple, à la société civile et aux dirigeants palestiniens, et demande à Israël de
mettre fin à la pratique consistant à « retenir » les recettes fiscales palestiniennes ;
8.
Souligne l’impérieuse nécessité d’établir de façon crédible, rapide et globale
les responsabilités pour toutes les violations du droit international, de sorte que les victimes
puissent obtenir justice et qu’une paix juste et durable puisse être établie ;
9.
Se félicite de l’enquête menée actuellement par le Bureau du Procureur de la
Cour pénale internationale sur la situation dans le Territoire palestinien occupé et espère
qu’elle se poursuivra, afin que les responsables de crimes relevant de la compétence de la
Cour aient à répondre de leurs actes ;
10.
Exhorte tous les États parties au Statut de Rome de la Cour pénale
internationale à s’acquitter de l’obligation qui leur incombe en droit international de coopérer
pleinement avec la Cour pénale internationale aux fins de l’exécution des mandats d’arrêt
que celle-ci a délivrés contre des personnes ayant commis des crimes de guerre et des crimes
contre l’humanité ;
11.
Réaffirme que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance
occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation des
dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (quatrième Convention de Genève), et au mépris
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont illégales et n’ont aucune validité ;
12.
Affirme qu’aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par
une violation grave par un État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit
international général, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation, et que tous
les États doivent coopérer pour mettre fin par des moyens licites à toute violation grave ;
13.
Déplore la violation grave, par Israël, de plusieurs normes impératives et
demande à tous les États de veiller à ce que l’exportation d’armes ne contribue pas à cette
situation illicite ou ne soit pas favorisée par celle-ci ;
14.
Demande à tous les États de cesser la vente, le transfert et le détournement
d’armes, de munitions et d’autres équipements militaires à destination d’Israël, Puissance
occupante, afin de prévenir de nouvelles violations du droit international humanitaire, ainsi
que de nouvelles violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, et de s’abstenir,
conformément aux normes et règles internationales, d’exporter, de vendre ou de transférer
des biens et technologies de surveillance et des armes à létalité réduite, y compris des biens
à double usage, lorsqu’ils estiment qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que
ces biens, technologies ou armes pourraient être utilisés pour violer des droits de l’homme
ou y porter atteinte, et rappelle l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par la Cour
internationale de Justice ;
15.
Déplore qu’Israël persiste dans son refus de coopérer avec les titulaires de
mandat au titre des procédures spéciales et les autres mécanismes des Nations Unies
cherchant à enquêter sur les violations présumées du droit international dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et lui demande de coopérer pleinement avec
lui, notamment dans le cadre de toutes ses procédures spéciales, de tous ses mécanismes
pertinents et de toutes ses enquêtes, ainsi qu’avec le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme ;
16.
Exige qu’Israël accorde un accès immédiat à la Commission internationale
indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et en Israël, aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, ainsi
qu’au Haut-Commissariat ;
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GE.25-05377