A/HRC/RES/58/2 25. Rappelle la conclusion formulée par la Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, selon laquelle les lois et mesures israéliennes visant les Palestiniens sont constitutives d’une discrimination prohibée par l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel les États parties s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de ségrégation raciale et d’apartheid sur les territoires relevant de leur juridiction ; 26. Exige qu’Israël prenne immédiatement des mesures pour interdire et abolir toutes les politiques et pratiques de discrimination systémique fondée, entre autres, sur la race, la religion ou l’origine ethnique, qui nuisent gravement et de manière disproportionnée à la population palestinienne dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en mettant fin au système de routes séparées à l’usage exclusif de la population israélienne, à l’entreprise de colonisation et aux restrictions de la liberté de circulation des Palestiniens, et en démantelant le mur illégal ; 27. Réaffirme qu’il faut se garder de faire l’amalgame entre critique de la violation par Israël du droit international et antisémitisme ; 28. Réaffirme la nécessité de respecter l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de garantir la libre circulation des personnes et des biens à l’intérieur du territoire palestinien, y compris la liberté d’entrer à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza et d’en sortir, de se rendre de Cisjordanie à la bande de Gaza et vice-versa, ainsi que de circuler entre le Territoire et le monde extérieur ; 29. Condamne tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, notamment le recours illégal à la force meurtrière et à d’autres formes de force excessive par les forces d’occupation israéliennes contre des civils palestiniens, notamment les civils auxquels le droit international accorde une protection spéciale et qui ne constituent pas une menace imminente pour la vie ; 30. Condamne également l’utilisation par Israël d’armes explosives à large rayon d’impact dans les zones peuplées de la bande de Gaza et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour aider à la prise de décisions militaires, ce qui peut contribuer à la commission de crimes internationaux ; 31. Se déclare gravement préoccupé par les répercussions de l’utilisation d’armes explosives sur les hôpitaux, les écoles, l’eau, l’électricité et les habitations, répercussions qui touchent des millions de Palestiniens ; 32. Condamne les tirs de roquettes contre des zones civiles israéliennes, qui font des morts et des blessés, et appelle à la cessation de toutes les actions menées par des militants et des groupes armés qui sont contraires au droit international ; 33. Condamne également les attaques visant des civils, notamment celles qui ont eu lieu le 7 octobre 2023, et exige que toutes les personnes encore retenues en otages, les personnes détenues arbitrairement et les personnes victimes de disparition forcée soient immédiatement libérées et que soit immédiatement assuré l’accès humanitaire aux otages et aux détenus, conformément au droit international ; 34. Demande à tous les États de respecter le droit international, et à toutes les Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément à l’article premier commun aux Conventions de Genève, et de s’acquitter des obligations que leur font les articles 146, 147 et 148 de la quatrième Convention de Genève, relatifs aux sanctions pénales, aux infractions graves et aux responsabilités des Hautes Parties contractantes ; 35. Déplore les lois adoptées par la Knesset le 28 octobre 2024, et demande à Israël, Puissance occupante, de satisfaire à ses obligations internationales, qui découlent notamment de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire, pour ce qui est de respecter les privilèges et immunités de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et d’assumer la responsabilité qui lui incombe de permettre et de faciliter une assistance humanitaire 8 GE.25-05377

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