A/RES/50/51
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Rappelant également que, dans la déclaration du Président du Conseil de
sécurité en date du 16 décembre 1994 10/, le Conseil de sécurité a exprimé
l’intention, dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la circulation de
l’information et les échanges d’idées entre les membres du Conseil et les
autres États Membres de l’Organisation, de faire davantage appel aux séances
publiques, en particulier au début de l’examen d’une question,
Soulignant que, dans la formulation des régimes de sanctions, il
convient de tenir dûment compte des effets que ces sanctions peuvent avoir sur
des États tiers,
Soulignant également, dans ce contexte, les pouvoirs que le Conseil de
sécurité tient du Chapitre VII de la Charte et la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe, en
vertu de l’Article 24 de la Charte, afin d’assurer l’action rapide et efficace
de l’Organisation,
Rappelant que, aux termes de l’Article 31 de la Charte, tout Membre de
l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer,
sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de
sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont
particulièrement affectés,
Considérant que fournir une assistance aux États tiers touchés par
l’application de sanctions contribuerait à ce que la communauté internationale
envisage de façon efficace et intégrée les sanctions obligatoires imposées par
le Conseil de sécurité,
Considérant également qu’il importe que les mécanismes internationaux de
coopération et d’assistance économique et financière tiennent compte des
difficultés économiques particulières que peuvent rencontrer certains États en
raison de l’application de sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la
Charte,
1.
Souligne combien il importe que, conformément à l’Article 50 de la
Charte des Nations Unies, des consultations s’ouvrent le plus tôt possible
avec les États tiers qui peuvent rencontrer des difficultés économiques
particulières en raison de l’application de mesures préventives ou coercitives
imposées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte, et
que l’on procède rapidement, puis de façon régulière, à des évaluations sur
les conséquences de ces mesures à l’égard des États tiers, et, à cet effet,
invite le Conseil de sécurité à étudier les moyens appropriés d’accroître
l’efficacité des méthodes et procédures de travail qu’il applique quand il
examine les demandes d’assistance que les pays touchés par l’application de
sanctions peuvent formuler en vertu de l’Article 50;
2.
Se félicite des mesures prises par le Conseil de sécurité pour
accroître l’efficacité et la transparence des comités des sanctions et
recommande de façon pressante que le Conseil poursuive ses efforts pour
améliorer encore le fonctionnement de ces comités, rationaliser leurs méthodes
de travail et permettre aux représentants des États qui rencontrent des
difficultés économiques particulières en raison de l’application de sanctions
de s’adresser plus facilement à eux;
10/
S/PRST/1994/81.
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