A/RES/50/51 Page 3 Rappelant également que, dans la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 16 décembre 1994 10/, le Conseil de sécurité a exprimé l’intention, dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la circulation de l’information et les échanges d’idées entre les membres du Conseil et les autres États Membres de l’Organisation, de faire davantage appel aux séances publiques, en particulier au début de l’examen d’une question, Soulignant que, dans la formulation des régimes de sanctions, il convient de tenir dûment compte des effets que ces sanctions peuvent avoir sur des États tiers, Soulignant également, dans ce contexte, les pouvoirs que le Conseil de sécurité tient du Chapitre VII de la Charte et la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe, en vertu de l’Article 24 de la Charte, afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, Rappelant que, aux termes de l’Article 31 de la Charte, tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés, Considérant que fournir une assistance aux États tiers touchés par l’application de sanctions contribuerait à ce que la communauté internationale envisage de façon efficace et intégrée les sanctions obligatoires imposées par le Conseil de sécurité, Considérant également qu’il importe que les mécanismes internationaux de coopération et d’assistance économique et financière tiennent compte des difficultés économiques particulières que peuvent rencontrer certains États en raison de l’application de sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte, 1. Souligne combien il importe que, conformément à l’Article 50 de la Charte des Nations Unies, des consultations s’ouvrent le plus tôt possible avec les États tiers qui peuvent rencontrer des difficultés économiques particulières en raison de l’application de mesures préventives ou coercitives imposées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte, et que l’on procède rapidement, puis de façon régulière, à des évaluations sur les conséquences de ces mesures à l’égard des États tiers, et, à cet effet, invite le Conseil de sécurité à étudier les moyens appropriés d’accroître l’efficacité des méthodes et procédures de travail qu’il applique quand il examine les demandes d’assistance que les pays touchés par l’application de sanctions peuvent formuler en vertu de l’Article 50; 2. Se félicite des mesures prises par le Conseil de sécurité pour accroître l’efficacité et la transparence des comités des sanctions et recommande de façon pressante que le Conseil poursuive ses efforts pour améliorer encore le fonctionnement de ces comités, rationaliser leurs méthodes de travail et permettre aux représentants des États qui rencontrent des difficultés économiques particulières en raison de l’application de sanctions de s’adresser plus facilement à eux; 10/ S/PRST/1994/81. /...

Sélectionner le paragraphe cible3