Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/72/149
travail domestique, et appuyant les efforts faits pour améliorer l ’image que le public
a des migrants et des migrations,
Consciente également de la contribution que les travailleuses migrantes
apportent au développement de leur famille, notamment grâce aux envois de fonds,
Consciente en outre de la vulnérabilité et des besoins particuliers des femmes et
de leurs enfants à tous les stades du processus de migration, de la décision de migrer
jusqu’au retour et à la réintégration dans leur pays d’origine, en passant par le transit,
l’exercice d’un emploi dans le secteur structuré ou non structuré et l ’intégration dans
la société d’accueil,
Profondément préoccupée par le signalement persistant de cas de sévices et de
violences graves dirigés contre les femmes et les filles migrantes, notamment des
violences sexistes, sexuelles et domestiques, des meurtres sexistes, notamment d es
fémicides, des actes racistes et xénophobes, des actes de discrimination, des pratiques
abusives en matière de travail, des conditions de travail relevant de l ’exploitation et
des actes de traite, notamment le travail ou les services forcés, l ’esclavage ou les
pratiques analogues, tout en tenant compte des difficultés particulières que les
travailleuses migrantes peuvent rencontrer en matière d ’accès à la justice,
Sachant que l’exploitation des migrants, y compris les femmes, par le travail
n’est possible que grâce aux pratiques peu scrupuleuses de certains intermédiaires et
agences de recrutement, qui prélèvent des commissions élevées, et notant avec
préoccupation les abus qui seraient commis par certains employeurs et agences de
recrutement,
Consciente que la violence faite aux femmes et aux filles, en particulier les
migrantes, trouve son origine dans l’inégalité historique et structurelle des rapports
de force entre hommes et femmes, qui renforce encore les stéréotypes sexistes et les
obstacles empêchant les femmes et les filles d’exercer pleinement leurs droits
fondamentaux,
Sachant que la conjonction de la discrimination et des stéréotypes liés
notamment à l’âge, à la classe, à la race, au sexe et à l’appartenance ethnique peut
exacerber la discrimination dont les travailleuses migrantes sont victimes, et
considérant que la violence sexiste est une forme de discrimination,
Réaffirmant l’engagement pris de respecter, de protéger et de promouvoir les
droits fondamentaux de toutes les femmes, y compris, sans discrimination, les
femmes autochtones qui migrent pour trouver du travail, et notant à cet égard
l’attention que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones 20 prête à juste titre à l’élimination de toutes les formes de violence et de
discrimination à l’égard des femmes autochtones,
Soulignant les formes multiples et conjuguées de discrimination que peuvent
subir les migrantes autochtones, qui sont touchées de façon disproportionnée par la
violence domestique, les atteintes sexuelles et la traite des personnes,
Préoccupée par le fait que nombre de migrantes qui travaillent dans le secteur
non structuré et occupent des emplois exigeant peu de qualifications sont
particulièrement exposées à des mauvais traitements et à l ’exploitation, soulignant à
ce propos l’obligation faite aux États de protéger les droits fondamentaux des
migrants de façon à prévenir et à combattre les mauvais traitements et l ’exploitation,
constatant avec inquiétude qu’un grand nombre de travailleuses migrantes acceptent
des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées et qui les rendent en même temps
plus vulnérables du fait des bas salaires qu’elles perçoivent et d’une protection sociale
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17-22937
Résolution 61/295, annexe.
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