Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/72/149 planification et à la mise en œuvre à tous les niveaux des politiques et programmes de développement durable, Réaffirmant en outre que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 7 et la Convention relative aux droits de l’enfant 8 et les protocoles facultatifs s’y rapportant 9, ainsi que les autres conventions et traités sur ces questions, constituent un cadre juridique international et prévoient un train complet de mesures visant à éliminer et prévenir toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles et à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, Rappelant l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 10, sachant que le Programme 2030 vise à parvenir à l’égalité des sexes, à autonomiser toutes les femmes et les filles, à défendre les droits des travailleurs, à promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et à assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui travaillent dans le secteur non structuré, et reconnaissant la nécessité, notamment, de mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination à le ur égard, Se félicitant de l’adoption, lors de la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale sur la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants, tenue le 19 septembre 2016 11, de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, ainsi que de l’engagement pris par les États Membres, d’une part, de faire en sorte que les mesures qu’ils prennent pour faire face aux déplacements massifs de réfugiés et de migrants tiennent compte de la problématique hommes-femmes, favorisent l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles et respectent et protègent pleinement les droits fondamentaux des femmes et des filles, et, de l’autre, de combattre la violence sexuelle et sexiste dans toute la mesure possible, Prenant note du rôle que joue l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), qui appuie notamment l’action que mènent les pays pour élargir l’accès des femmes, y compris les travailleuses migrantes, aux débouchés économiques et mettre fin aux violences exercées à leur encontre, dans le cadre de son plan stratégique pour 2018 -2021 12, Convenant de la nécessité de défendre les droits du travail et d ’assurer la sécurité sur le lieu de travail des travailleurs migrants et des migrants qui travaillent dans le secteur non structuré, notamment les migrantes travaillant dans tous les secteurs, et d’ouvrir la voie à des migrations sûres, ordonnées et régulières, Réaffirmant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 4 et les textes issus de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et de la vingt -troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle »13, ainsi que les résultats de l’examen de leur application, Prenant note des conclusions concertées adoptées par la Commission de la condition de la femme à sa soixante et unième session 14, consciente de la nécessité de __________________ 7 8 9 10 11 12 13 14 2/13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n o 20378. Ibid., vol. 1577, n o 27531. Ibid., vol. 2131, n o 20378 ; et vol. 2171 et 2173, n o 27531 ; et résolution 66/138, annexe. Résolution 70/1. Résolution 71/1. UNW/2017/6/Rev.1. Résolution S-23/2, annexe, et résolution S-23/3, annexe. Documents officiels du Conseil économique et social, 2017, Supplément n o 7 (E/2017/27), chap. I, sect. A. 17-22937

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