Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/72/149
le même sujet, ainsi que de l’entrée en vigueur de la Convention le 5 septembre 2013,
invitant les États à envisager de la ratifier,
Engageant les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes à prendre note de la Recommandation
générale n o 26 (2008) concernant les travailleuses migrantes adoptée par le Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en novembre 2008 17 et
à l’examiner, et engageant les États parties à la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 18
à prendre note de l’Observation générale n o 1 sur les travailleurs domestiques
migrants adoptée par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille en décembre 2010 19 et à l’examiner, sachant
qu’elles sont complémentaires et se renforcent mutuellement,
Sachant qu’il faut d’urgence lutter contre la traite des personnes sous toutes ses
formes, notamment à des fins de travail forcé ou obligatoire, en particulier lorsque
des travailleuses migrantes sont concernées, et prenant note à cet égard de l ’adoption
par la Conférence internationale du Travail, le 11 juin 2014, à sa cent troisième
session, du Protocole relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) et de
la Recommandation n o 203 sur des mesures complémentaires en vue de la suppression
effective du travail forcé,
Consciente que les femmes, à tous les niveaux de compétence, sont de plus en
plus nombreuses parmi les migrants internationaux, en grande partie pour des raisons
socioéconomiques, et considérant que de ce fait toutes les politiques et initiatives
ayant trait aux migrations internationales devraient tenir davantage compte de la
problématique hommes-femmes,
Consciente également que la demande de travailleuses migrantes dans le secteur
de l’aide à la personne semble être en augmentation dans les pays dont l ’incapacité à
répondre à la demande de soins et à offrir des services publics a accru la demande de
services de soins à la personne, en particulier dans la sphère privée, et que certains
migrants travaillant dans le secteur non structuré des soins, en particulier des femmes,
voient régulièrement leurs droits fondamentaux gravement bafoués en raison du
caractère invisible de leur lieu de travail, même si beaucoup bénéficient des
possibilités économiques offertes par le secteur des soins,
Consciente en outre que toutes les parties concernées, en particulier les pays
d’origine, de transit et de destination, les organisations régionales et internationales
compétentes, le secteur privé et la société civile ont un rôle à jouer et une
responsabilité à assumer dans l’instauration, par des mesures ciblées, d’un
environnement propice à la prévention et à la répression de la violence exercée contre
les travailleuses migrantes, notamment par la discrimination, et ont le devoir de
coopérer à cette fin, et considérant à cet égard qu’il importe d’adopter aux niveaux
national, bilatéral, régional et international des approches et des stratégies communes
fondées sur la collaboration,
Consciente que la contribution positive des travailleuses migrantes est
susceptible de favoriser une croissance inclusive et le développement durable dans
les pays d’origine, de transit et de destination, mettant l’accent sur la valeur et la
dignité de leur travail dans tous les secteurs, y compris dans celui des soins et du
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Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatrième session, Supplément n o 38
(A/64/38), première partie, annexe I, décision 42/I.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, n o 39481.
CMW/C/GC/1.
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