Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/72/149
insuffisante, et prenant note à cet égard de l’adoption par la Conférence internationale
du Travail, le 12 juin 2015, à sa cent quatrième session, de la Recommandation n o 204
sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle,
S’inquiétant de ce que les droits du travail des migrantes travaillant dans le
secteur non structuré ne sont parfois guère protégés sur le plan juridique, ce qui
accroît le risque d’exploitation,
Soulignant qu’il est nécessaire de disposer, à des fins de recherche et d ’analyse,
d’informations objectives, complètes et provenant de sources diverses, y compris de
données et de statistiques ventilées par sexe et par âge et d ’indicateurs tenant compte
de la problématique hommes-femmes, et que les États Membres et la société civile
devraient procéder à un vaste échange de données et d ’enseignements tirés de
l’expérience lorsqu’ils élaborent des politiques ciblées et des stratégies concrètes
visant expressément à combattre la violence exercée contre les travailleuses
migrantes, notamment par la discrimination,
Consciente que les déplacements d’un nombre important de travailleuses
migrantes peuvent être facilités ou rendus possibles par la détention de faux papiers
ou par des mariages blancs contractés dans le but de migrer, qu ’Internet est l’un des
éléments qui favorisent les pratiques de ce genre et que les travailleuses migrantes
qui recourent à ces pratiques sont davantage exposées à des mauvais traitements et à
l’exploitation,
Considérant qu’il importe d’étudier le lien entre migration et traite de personnes
en vue de poursuivre l’action menée pour protéger les travailleuses migrantes contre
la violence, la discrimination, l’exploitation et les mauvais traitements, et pour offrir
des soins, une assistance et des services appropriés aux victimes de la traite, quel que
soit leur statut migratoire,
Sachant que la vulnérabilité attestée des travailleuses migrantes témoigne de
l’existence de filières et de contextes migratoires de plus en plus complexes, qui font
que les travailleurs migrants peuvent se retrouver dans des situations très dangereuses
en entrant dans d’autres pays,
Soulignant les mesures adoptées par certains pays de destination en vue
d’améliorer le sort des travailleuses migrantes résidant sur les territoires relevant de
leur juridiction et de faciliter leur accès à la justice, notamment la mise en place de
mécanismes de protection des travailleurs migrants tenant compte de la
problématique hommes-femmes, la facilitation de leur accès à des dispositifs
permettant de porter plainte ou la fourniture d’une aide judiciaire, et la promotion
d’initiatives visant à protéger les migrantes qui sont victimes de violences,
Soulignant également l’importance du rôle que les organes conventionnels
compétents des Nations Unies jouent dans le contrôle de l’application des conventions
relatives aux droits de l’homme et de celui que jouent les titulaires de mandat relevant
des procédures spéciales concernées et les mécanismes de contrôle de l’Organisation
internationale du Travail, qui surveillent l’application des normes internationales du
travail, dans le cadre de leurs fonctions respectives, pour ce qui est de trouver une
solution au problème de la violence à l’égard des travailleuses migrantes et de
protéger et de promouvoir leurs droits fondamentaux et leur bien -être,
1.
Prend note du rapport du Secrétaire général 21 ;
2.
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur l’examen
et l’évaluation des suites données à la Déclaration et au Programme d’action de
Beijing et aux textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée
__________________
21
6/13
A/72/215.
17-22937