A/RES/73/137 Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies Rappelant les Conventions de Genève du 12 août 1949 2 et les Protocoles additionnels s’y rapportant, du 8 juin 1977 3, ainsi que l’obligation qui incombe aux parties à un conflit armé de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, et priant instamment toutes ces parties d’observer ce droit et d’assurer le respect et la protection de tous les membres du personnel humanitaire ou du personnel des Nations Unies et du personnel associé, Rappelant également l’obligation particulière qu’impose le droit international humanitaire de respecter et de protéger, en situation de conflit armé, les membres du personnel médical et du personnel humanitaire dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, et les hôpitaux et les autres installations médicales, qu’il est illégal d’attaquer, et de veiller à ce que les blessés et les malades reçoivent, dans la mesure du possible et dans les plus brefs délais, les soins médicaux et l’attention nécessaires, Profondément inquiète de constater que, dans bien des cas, les principes et règles du droit international, en particulier du droit international humanitaire, continuent de ne pas être observés, Réaffirmant les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance applicables à l’action humanitaire, Rappelant qu’en droit international la responsabilité principale de la sécurité et de la protection du personnel humanitaire ou du personnel des Nations Unies et du personnel associé incombe à l’État qui accueille une opération des Nations Unies menée en vertu de la Charte des Nations Unies ou d’accords passés par cet État avec les organismes compétents, Félicitant les gouvernements qui respectent les principes arrêtés sur le plan international en matière de protection du personnel humanitaire ou du personnel des Nations Unies et du personnel associé, tout en se déclarant préoccupée par l’inobservation de ces principes dans certains cas, Constatant que 94 États sont parties à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 4, entrée en vigueur le 15 janvier 1999, consciente qu’il faut œuvrer à l’universalité de la Convention et saluant l’entrée en vigueur, le 19 août 2010, du Protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 5, qui élargit la portée de la protection juridique offerte par la Convention, Se déclarant vivement préoccupée par la complexité et l’évolutivité des conditions de sécurité, caractérisées par la diversité et la pluralité des menaces et l’importance des risques courus par les membres du personnel humanitaire ou du personnel des Nations Unies et du personnel associé, alors qu’ils travaillent dans des situations de plus en plus dangereuses, Notant avec une profonde préoccupation que le personnel humanitaire et le personnel des Nations Unies et le personnel associé recrutés localement sont particulièrement exposés aux problèmes de sûreté et de sécurité, notamment aux agressions, aux arrestations, aux mises en détention, aux actes de violence, aux accidents de la route et aux enlèvements et s’inquiétant de constater que 67 pour cent __________________ 2 3 4 5 2/12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n os 970 à 973. Ibid., vol. 1125, n os 17512 et 17513. Ibid., vol. 2051, n o 35457. Ibid., vol. 2689, n o 35457. 18-22064

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