A/RES/60/149
circonstance susceptibles de dérogation, que toutes mesures dérogeant aux
dispositions du Pacte doivent, dans tous les cas, être conformes à cet article, qu’il ne
faut pas oublier que, lorsqu’un état d’urgence est proclamé, les États parties doivent
fournir des informations aussi détaillées que possible pour permettre une évaluation
du bien-fondé des mesures qui sont prises en pareille circonstance, et que ces
dérogations ont un caractère exceptionnel et temporaire 7 ;
7.
Encourage les États parties qui souhaitent émettre des réserves au sujet
des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et des Protocoles facultatifs
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques à envisager
de limiter la portée desdites réserves, à les formuler de façon aussi précise et
circonscrite que possible et à les revoir périodiquement en vue de les retirer, pour
faire en sorte qu’aucune d’elles ne soit incompatible avec l’objet et le but de
l’instrument visé ;
8.
Accueille avec satisfaction les rapports annuels que le Comité des droits
de l’homme a présentés à l’Assemblée générale à ses cinquante-neuvième 8 et
soixantième sessions, et prend note des observations générales adoptées par le
Comité 9, y compris la plus récente, l’observation générale n° 31, relative à la nature
de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques 10 ;
9.
Accueille de même avec satisfaction les rapports du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels sur ses trentième et trente et unième sessions 11 et
sur ses trente-deuxième et trente-troisième sessions 12, et prend note des observations
générales adoptées par le Comité, y compris la plus récente, l’observation générale
n° 16, relative au droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les
droits économiques, sociaux et culturels, adoptée par le Comité à sa trentequatrième session 13 ;
10. Déplore le nombre d’États parties qui ont manqué à l’obligation de
présenter des rapports qui leur incombe en vertu des Pactes internationaux relatifs
aux droits de l’homme et leur demande de s’acquitter en temps voulu de cette
obligation ainsi que d’assister et de participer à l’examen des rapports par le Comité
des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, si
la demande leur en est faite ;
11. Demande aux États parties d’utiliser dans leurs rapports des données
ventilées par sexe, et souligne qu’il importe de prendre en compte le souci de
l’égalité des sexes pour l’application des Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme à l’échelon national, notamment dans les rapports nationaux des États
parties et dans les travaux du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels ;
_______________
7
Voir, par exemple, l’observation générale no 29 relative à l’article 4 du Pacte, concernant les dérogations
aux dispositions du Pacte en période d’état d’urgence, adoptée par le Comité des droits de l’homme
[Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 40 (A/56/40),
vol. I, annexe VI].
8
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 40 (A/59/40).
9
Ibid., soixantième session, Supplément no 40 (A/60/40).
10
Ibid., cinquante-neuvième session, Supplément no 40 (A/59/40), vol. I, annexe III.
11
Documents officiels du Conseil économique et social, 2004, Supplément no 2 (E/2004/22).
12
Ibid., 2005, Supplément no 2 (E/2005/22).
13
E/C.12/2005/4.
3
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