A/RES/51/23
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Gaza et la région de Jéricho3, signé au Caire le 4 mai 1994, et l'Accord
intérimaire israélo-palestinien relatif à la Cisjordanie et à la bande de
Gaza, signé à Washington le 28 septembre 1995,
Réaffirmant que l'Organisation des Nations Unies a une responsabilité
permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine, jusqu'à ce
que cette question soit réglée sous tous ses aspects de manière satisfaisante
et dans le respect de la légitimité internationale,
1.
Sait gré au Comité pour l'exercice des droits inaliénables du
peuple palestinien des efforts qu'il a faits pour s'acquitter des tâches
qu'elle lui a confiées;
2.
Considère que le Comité peut continuer d'apporter une contribution
précieuse et positive aux efforts internationaux visant à faire progresser
l'application effective de la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d'autonomie et à mobiliser l'aide et l'appui de la communauté
internationale en faveur du peuple palestinien durant la période de
transition;
3.
Fait siennes les recommandations formulées par le Comité au
chapitre VII de son rapport;
4.
Prie le Comité de continuer à suivre l'évolution de la question de
Palestine et de présenter un rapport et des suggestions à l'Assemblée générale
ou au Conseil de sécurité, selon qu'il conviendra;
5.
Autorise le Comité à continuer d'oeuvrer sans réserve en faveur de
l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, à apporter à son
programme de travail les aménagements qu'il jugera appropriés et nécessaires
compte tenu de l'évolution de la situation, à mettre plus spécialement
l'accent sur la nécessité de mobiliser aide et appui en faveur du peuple
palestinien et à lui rendre compte lors de sa cinquante-deuxième session et
par la suite;
6.
Prie le Comité de continuer d'aider les organisations non
gouvernementales qui contribuent à faire mieux connaître le dossier de la
question de Palestine à l'opinion publique internationale et à encourager
l'aide et l'appui dont le peuple palestinien a besoin, et le prie de prendre
les mesures qui s'imposent pour associer de nouvelles organisations non
gouvernementales à ses travaux;
7.
Prie la Commission de conciliation des Nations Unies pour la
Palestine, qu'elle a créée par sa résolution 194 (III), et les autres organes
de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de la question de Palestine
de continuer à coopérer pleinement avec le Comité et de lui communiquer, sur
sa demande, l'information et la documentation dont ils disposent en la
matière;
8.
Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport du Comité à
tous les organes compétents de l'Organisation, qu'elle invite instamment à
prendre les mesures nécessaires selon qu'il conviendra;
3
A/49/180-S/1994/727, annexe.
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