A/RES/63/252
conformes aux Statuts et Règlement de la Caisse et aux autorisations de l’organe
délibérant 5 ;
3.
Fait siennes les recommandations du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires4, sous réserve des dispositions de la
présente résolution ;
I
Arrangements administratifs, budget révisé et objectifs à long terme de
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
4.
Prend note des informations sur les prévisions budgétaires révisées pour
l’exercice biennal 2008-2009 qui figurent aux paragraphes 180 à 197 du rapport du
Comité mixte1 ;
5.
Approuve l’inscription au budget de l’exercice biennal 2008-2009 d’un
montant additionnel de 2 204 000 dollars des États-Unis, et note que cette augmentation porterait le montant total des crédits ouverts à 153 199 100 dollars ;
II
Dispositions relatives aux prestations
6.
Fait sienne la décision par laquelle le Comité mixte a réaffirmé, en 2007,
sa décision précédente selon laquelle la Caisse devait déterminer les droits à
pension, en particulier ceux relatifs aux pensions de réversion, visés aux
articles 34 et 35 de ses statuts, compte tenu de la situation personnelle des
participants telle qu’elle est reconnue par l’organisation qui les emploie et
communiquée par elle à la Caisse, étant entendu que la Caisse fera une dernière
vérification au moment de verser une pension, afin de s’assurer que la situation
personnelle des intéressés est demeurée inchangée ;
7.
Approuve les modifications exposées à l’annexe XIV du rapport du
Comité mixte1, qui auraient pour effet de rationaliser l’application des dispositions
des articles 35 bis, 35 ter et 36 relatives aux prestations payables aux membres ou
anciens membres de la famille ;
8.
Approuve également la modification de l’alinéa b de l’article 24 des
Statuts de la Caisse, exposée à l’annexe XIV du rapport du Comité mixte, selon
laquelle, pour les participants qui recouvrent la qualité de participant actif après
avoir perçu une pension d’invalidité pendant un certain temps, la période
d’invalidité serait assimilée à une période d’affiliation sans que les intéressés ne
doivent verser les cotisations correspondantes ;
9.
Approuve en outre le fait que le Comité mixte de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies ait accepté de préciser que la modification
apportée en 2006 à l’article 24, qui levait les restrictions portant sur le droit à la
restitution d’une période d’affiliation antérieure, ne s’appliquait pas seulement aux
participants ayant reçu un versement de départ au titre de la liquidation des droits
mais aussi à ceux qui avaient opté pour une pension de retraite différée (complète ou
partielle), pour autant qu’ils n’aient perçu aucun versement au titre de leur pension
différée, comme indiqué aux paragraphes 329 et 330 du rapport du Comité mixte et,
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément no 9 (A/63/9),
annexe VIII.
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