Assurer la viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de l’application
des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre
1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à des instruments connexes
A/RES/69/109
vulnérabilité de certaines espèces de requins à la surexploitation, plusieurs d’entre
elles étant menacées d’extinction, la nécessité de prendre des mesures pour
promouvoir la conservation, la gestion et l’exploitation rationnelle à long terme des
populations de requins et la viabilité de la pêche au requin, et l’intérêt du Plan
d’action international pour la conservation et la gestion des requins, que
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a adopté
en 1999 et qui comprend des directives pour la mise au point de telles mesures,
Se félicitant à cet égard du bilan de l’exécution du Plan d’action international
pour la conservation et la gestion des requins que l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture a dressé et des travaux que mène cette dernière
dans ce domaine,
Notant avec préoccupation que les informations essentielles sur les stocks et
les prises de requins continuent de faire défaut et que les organismes et
arrangements régionaux de gestion des pêches n’ont pas tous adopté des mesures de
conservation et de gestion des pêcheries de requins et de réglementation des prises
accessoires de requins découlant d’autres types de pêcherie,
Se félicitant des mesures prises par les États sur la base de données
scientifiques pour conserver et gérer durablement les requins, et notant à cet égard
les mesures de gestion prises par les États côtiers, notamment les limites imposées
en matière de prises ou d’effort de pêche, les mesures techniques, y compris la
réduction des prises accessoires, les sanctuaires, les interdictions saisonnières et
locales et les dispositifs d’observation, de contrôle et de surveillance,
Constatant que cinq espèces de requin et deux espèces de raie manta ont été
ajoutées en 2013 à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 12,
Notant avec préoccupation la persistance de la pratique consistant à amputer
des ailerons de requins, le reste de la carcasse étant rejetée en mer,
Consciente de l’importance des espèces marines des niveaux trophiques
inférieurs pour l’écosystème et la sécurité alimentaire et de la nécessité d’assurer
leur viabilité à long terme,
Se déclarant préoccupée par la mortalité accidentelle, liée aux opérations de
pêche, qui continue de toucher les oiseaux de mer, dont les albatros et les pétrels,
ainsi que d’autres espèces marines, notamment les requins, certains poissons, les
mammifères marins et les tortues de mer, tout en appréciant les efforts de taille faits
par les États et par l’intermédiaire de divers organismes et arrangements régionaux
de gestion des pêches pour réduire la mortalité accidentelle résultant des prises
accessoires,
I
Assurer la viabilité des pêches
1.
Réaffirme l’importance qu’elle attache à la conservation à long terme, à
la gestion et à l’exploitation rationnelle des ressources biologiques des mers et des
océans de la planète, ainsi qu’à l’obligation qui incombe aux États de coopérer à
cette fin, conformément au droit international, tel qu’il ressort des dispositions
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12
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, no 14537.
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