A/HRC/RES/22/3
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
9 avril 2013
Français
Original: anglais
Conseil des droits de l’homme
Vingt-deuxième session
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme*
22/3
Le travail et l’emploi des personnes handicapées
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité de garantir
aux personnes handicapées la pleine jouissance de leurs droits et de leurs libertés,
sans discrimination,
Réaffirmant aussi toutes les résolutions antérieures du Conseil des droits
de l’homme sur les droits des personnes handicapées, dont la plus récente est la
résolution 19/11 en date du 22 mars 2012, et saluant les efforts déployés par toutes les
parties prenantes pour mettre en œuvre ces résolutions,
Réaffirmant en outre le droit au travail, consacré à l’article 23 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, aux termes duquel toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage, ainsi que, notamment, les obligations contractées par les
États parties au titre des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes et, plus récemment, s’agissant des personnes
handicapées, de l’article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
Rappelant que l’article 27 de la Convention, mentionné ci-dessus, réaffirme le droit des
personnes handicapées au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant
un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu ouverts,
favorisant l’inclusion et accessibles, et que les États parties à la Convention sont tenus de
prendre des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour faire en sorte que les
personnes handicapées puissent exercer ce droit sur la base de l’égalité avec les autres,
* Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil des droits de l’homme figureront dans le rapport
du Conseil sur sa vingt-deuxième session (A/HRC/22/2), chap. I.
GE.13-12770 (F)
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