A/HRC/RES/22/3 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 9 avril 2013 Français Original: anglais Conseil des droits de l’homme Vingt-deuxième session Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme* 22/3 Le travail et l’emploi des personnes handicapées Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité de garantir aux personnes handicapées la pleine jouissance de leurs droits et de leurs libertés, sans discrimination, Réaffirmant aussi toutes les résolutions antérieures du Conseil des droits de l’homme sur les droits des personnes handicapées, dont la plus récente est la résolution 19/11 en date du 22 mars 2012, et saluant les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre ces résolutions, Réaffirmant en outre le droit au travail, consacré à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux termes duquel toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage, ainsi que, notamment, les obligations contractées par les États parties au titre des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et, plus récemment, s’agissant des personnes handicapées, de l’article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, Rappelant que l’article 27 de la Convention, mentionné ci-dessus, réaffirme le droit des personnes handicapées au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles, et que les États parties à la Convention sont tenus de prendre des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer ce droit sur la base de l’égalité avec les autres, * Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil des droits de l’homme figureront dans le rapport du Conseil sur sa vingt-deuxième session (A/HRC/22/2), chap. I. GE.13-12770 (F) 120413 150413

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