A/RES/64/71 navigation conformément au droit international ; que les États devraient poursuivre le dialogue et les consultations, en particulier sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de l’Organisation maritime internationale, afin d’améliorer la compréhension mutuelle, de renforcer la confiance et de développer la communication en lien avec la sécurité du transport par mer des matières radioactives ; que les États participant au transport de ces matières sont instamment invités à poursuivre le dialogue avec les petits États insulaires en développement et autres États pour répondre à leurs préoccupations, au nombre desquelles figurent le développement et le renforcement, au sein des instances compétentes, des régimes réglementaires internationaux en vue d’accroître la sécurité, la transparence, la responsabilité, la sûreté et les indemnisations associées à ce transport ; 99. Prend acte, dans le contexte du paragraphe 98 ci-dessus, des répercussions que peuvent avoir les incidents et accidents de mer sur l’environnement et l’économie des États côtiers, en particulier celles liées au transport de matières radioactives, et souligne l’importance que revêt l’existence de régimes de responsabilité efficaces à cet égard ; 100. Encourage les États à établir des plans et à mettre en place des procédures pour appliquer les Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d’assistance 44 ; 101. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 45 ; 102. Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne les navires battant leur pavillon ou immatriculés auprès d’eux pour faire face aux risques que les épaves et les cargaisons coulées ou à la dérive peuvent présenter pour la navigation ou le milieu marin ; 103. Invite les États à s’assurer que les capitaines des navires battant leur pavillon prennent les dispositions exigées par les instruments pertinents 46 pour fournir une assistance aux personnes en détresse en mer, et exhorte les États à coopérer et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient effectivement appliqués les amendements à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes 47 et à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 48 concernant le transport en lieu sûr des personnes sauvées en mer, ainsi que les Directives connexes sur le traitement des personnes sauvées en mer 49 ; 104. Considère que tous les États doivent s’acquitter de leurs responsabilités en matière de recherche et de sauvetage et qu’il demeure nécessaire que l’Organisation maritime internationale et les autres organisations compétentes aident en particulier les États en développement à accroître leurs moyens de recherche et de sauvetage, notamment en créant de nouveaux centres et centres secondaires régionaux de coordination du sauvetage, et à prendre des mesures effectives pour _______________ 44 Organisation maritime internationale, résolution A.949(23) de l’Assemblée. Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.16/19. 46 La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979), telle qu’amendée, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) et la Convention internationale sur l’assistance (1989). 47 Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 5, résolution MSC.155(78). 48 Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 3, résolution MSC.153(78). 49 Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.2, annexe 34, résolution MSC.167(78). 45 20

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