A/RES/64/71
Monterrey issu de
développement 58 ;
la
Conférence
internationale
sur
le
financement
du
132. Rappelle la résolution adoptée par la trentième Réunion consultative des
Parties contractantes à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (« Convention de
Londres »), et la troisième Réunion des Parties contractantes au Protocole de
Londres, tenue du 27 au 31 octobre 2008, portant sur la réglementation de la
fertilisation des océans 59 , par laquelle les Parties contractantes sont convenues
notamment que la fertilisation des océans relevait du champ d’application de la
Convention de Londres et de son protocole et que, dans l’état actuel des
connaissances, les activités de fertilisation des océans autres que celles menées dans
un but de recherche scientifique légitime ne devaient pas être autorisées et que les
propositions de recherche scientifique devaient être évaluées au cas par cas à l’aide
d’une grille d’évaluation à élaborer par les groupes scientifiques constitués en
application de la Convention de Londres et de son protocole, et sont également
convenues qu’à cette fin, les activités de fertilisation des océans autres que de
recherche devaient être considérées comme contraires aux buts de la Convention de
Londres et de son protocole et ne devaient actuellement bénéficier d’aucune
dérogation par rapport à la définition de l’immersion de déchets donnée à l’alinéa b
du paragraphe 1 de l’article III de la Convention de Londres et au paragraphe 4.2 de
l’article 1 de son protocole ;
133. Rappelle également la décision IX/16 C prise lors de la neuvième
réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique51,
dans laquelle, notamment, la Conférence des Parties, compte tenu de l’analyse
scientifique et juridique en cours menée en vertu de la Convention de Londres et de
son protocole, prie les Parties et exhorte les autres gouvernements, en application
des principes de précaution, de s’assurer qu’il n’y aura pas d’activités de
fertilisation des océans tant qu’il n’existera pas de fondement scientifique qui
justifie de telles activités, y compris l’évaluation des risques associés, et qu’un
mécanisme de réglementation et de contrôle efficace, mondial et transparent ne sera
pas mis en place pour ces activités sauf pour les recherches scientifiques de petite
échelle menées dans des eaux côtières, et affirmant que ces études ne devraient être
autorisées que lorsque la nécessité de recueillir des données scientifiques le justifie
et qu’elles devraient faire l’objet d’une évaluation préalable approfondie des risques
potentiels sur l’environnement marin et être strictement contrôlées, et qu’elles ne
doivent pas être utilisées pour produire et vendre des contreparties d’émissions de
carbone ni à toute autre fin commerciale ;
134. Réaffirme le paragraphe 119 de sa résolution 61/222 du 20 décembre
2006 concernant les approches écosystémiques et les océans, y compris les éléments
proposés d’une telle approche, les moyens de mise en œuvre et les conditions
requises pour l’améliorer et, à cet égard :
a) Note que la détérioration continue de l’environnement dans de
nombreuses régions du monde et la multiplication des sollicitations concurrentes
appellent une réaction urgente et l’établissement de priorités pour les mesures de
gestion visant la préservation de l’intégrité des écosystèmes ;
_______________
58
Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Monterrey (Mexique),
18-22 mars 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), chap. I, résolution 1,
annexe.
59
Organisation maritime internationale, document LC 30/16, annexe 6, résolution LC-LP.1 (2008).
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