A/RES/59/287
5.
Reconnaît que le Bureau des services de contrôle interne a institué un
mécanisme efficace qui permet à tout fonctionnaire et à toute autre personne prenant
part à des activités relevant de l’Organisation de le saisir directement de toutes
allégations ;
6.
Souligne que les actes d’exploitation ou d’abus sexuels constituent des
fautes graves relevant de la catégorie I 2 ;
7.
Note que le harcèlement sexuel préoccupe gravement les États Membres
et, ayant à l’esprit le paragraphe 12 de la présente résolution, note également que le
Bureau de la gestion des ressources humaines et les directeurs de programme
peuvent être appelés à ouvrir une enquête ;
8
Décide que le Bureau des services de contrôle interne pourra confier à
des directeurs de programme ayant reçu la formation requise le soin d’enquêter en
son nom ;
9.
Décide également que, en cas de faute professionnelle grave ou de faute
délictueuse, l’investigation sera confiée à des enquêteurs professionnels ;
10. Prie le Secrétaire général d’appliquer les propositions du Bureau des
services de contrôle interne tendant à renforcer, selon que de besoin, la formation de
base aux techniques d’investigation en présence d’affaires sans gravité, à arrêter par
écrit les procédures d’investigation et à asseoir le principe d’une fonction
d’investigation indépendante à l’Organisation des Nations Unies ;
11. Décide que les résultats des investigations menées par des directeurs de
programme seront communiqués au Bureau des services de contrôle interne ;
12. Prie le Secrétaire général d’instituer une procédure administrative faisant
obligation aux directeurs de programme d’informer le Bureau des services de
contrôle interne des allégations de faute professionnelle, et de lui rendre compte à la
reprise de sa soixantième session ;
13. Prie également le Secrétaire général de faire en sorte que la mise en
place de ce mécanisme de communication obligatoire des allégations ne porte pas
atteinte au droit qui appartient à tout fonctionnaire de saisir directement le Bureau
des services de contrôle interne ;
14. Prie en outre le Secrétaire général de faire en sorte qu’en présence de
fautes professionnelles en partie imputables à des carences de la gestion le Bureau
de la gestion des ressources humaines prenne les mesures correctives voulues ;
15. Prie le Secrétaire général de veiller à prendre les dispositions voulues
pour protéger contre tout risque de représailles les fonctionnaires qui signalent des
cas de faute professionnelle observés au Secrétariat ;
16. Prie également le Secrétaire général de s’assurer qu’en cas de faute
professionnelle ou délictueuse avérée, une instance disciplinaire et, le cas échéant,
une action en justice soient introduites dans les meilleurs délais conformément aux
procédures et aux textes en vigueur, et d’informer chaque année les États Membres
de toutes interventions en la matière ;
17. Prie en outre le Secrétaire général de veiller à ce que les cas les plus
courants de faute professionnelle ou délictueuse soient communiqués à tous les
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2
Ibid., par. 26.
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