A/HRC/RES/36/3 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 5 octobre 2017 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Trente-sixième session 11-29 septembre 2017 Point 3 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 28 septembre 2017 36/3. L’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant toutes les résolutions antérieures sur la question adoptées par l’Assemblée générale, le Conseil des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme, notamment la résolution 64/151 de l’Assemblée en date du 18 décembre 2009 et ses propres résolutions 10/11, 15/12, 15/26, 18/4, 24/13, 27/10, 30/6 et 33/4 en date des 26 mars 2009, 30 septembre 2010, 1er octobre 2010, 29 septembre 2011, 26 septembre 2013, 25 septembre 2014, 1er octobre 2015 et 29 septembre 2016, respectivement, Rappelant aussi toutes les résolutions pertinentes qui, entre autres dispositions, condamnent tout État qui autorise ou tolère le recrutement, le financement, l’instruction, le rassemblement, le transit ou l’utilisation de mercenaires en vue de renverser le gouvernement d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies, en particulier d’un pays en développement, ou de combattre les mouvements de libération nationale, et rappelant en outre les résolutions et les instruments internationaux sur la question adoptés par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, l’Union africaine et l’Organisation de l’unité africaine, notamment la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique, Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance politique, de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du non-recours à la force ou à la menace de l’emploi de la force dans les relations internationales et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, Réaffirmant aussi qu’en vertu du principe de l’autodétermination, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État est tenu de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte, Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, GE.17-17509 (F) 061017  101017

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