A/HRC/RES/36/3
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
5 octobre 2017
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-sixième session
11-29 septembre 2017
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 28 septembre 2017
36/3.
L’utilisation de mercenaires comme moyen de violer
les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice
du droit des peuples à l’autodétermination
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant toutes les résolutions antérieures sur la question adoptées par l’Assemblée
générale, le Conseil des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme,
notamment la résolution 64/151 de l’Assemblée en date du 18 décembre 2009 et ses
propres résolutions 10/11, 15/12, 15/26, 18/4, 24/13, 27/10, 30/6 et 33/4 en date des
26 mars 2009, 30 septembre 2010, 1er octobre 2010, 29 septembre 2011, 26 septembre
2013, 25 septembre 2014, 1er octobre 2015 et 29 septembre 2016, respectivement,
Rappelant aussi toutes les résolutions pertinentes qui, entre autres dispositions,
condamnent tout État qui autorise ou tolère le recrutement, le financement, l’instruction, le
rassemblement, le transit ou l’utilisation de mercenaires en vue de renverser le
gouvernement d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies, en particulier d’un
pays en développement, ou de combattre les mouvements de libération nationale, et
rappelant en outre les résolutions et les instruments internationaux sur la question adoptés
par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, l’Union
africaine et l’Organisation de l’unité africaine, notamment la Convention de l’Organisation
de l’unité africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance
politique, de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du
non-recours à la force ou à la menace de l’emploi de la force dans les relations
internationales et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États,
Réaffirmant aussi qu’en vertu du principe de l’autodétermination, tous les peuples
ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur
développement économique, social et culturel, et que tout État est tenu de respecter ce droit
conformément aux dispositions de la Charte,
Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte
des Nations Unies,
GE.17-17509 (F)
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