A/RES/68/158
Nations Unies
Distr. générale
14 février 2014
Assemblée générale
Soixante-huitième session
Point 69 b) de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/68/456/Add.2)]
68/158. Le droit au développement
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, où s’exprime en particulier la volonté
de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande et, à cette fin, de recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 ainsi que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 2 et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels2,
Rappelant également les textes issus de toutes les grandes conférences et
réunions au sommet des Nations Unies concernant les domaines économique et
social,
Rappelant en outre la Déclaration sur le droit au développement, qu’elle a
adoptée par sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, où il est réaffirmé que le droit
au développement est un droit de l’homme inaliénable et que l’égalité des chances
en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des
individus qui les composent, et que l’être humain est le sujet central du
développement et son principal bénéficiaire,
Soulignant que 2013 marque le vingtième anniversaire de la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne, et qu’il est réaffirmé, dans la
Déclaration et le Programme d’action de Vienne 3, que le droit au développement est
un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de
la personne humaine, et que celle-ci est le sujet central du développement et son
principal bénéficiaire,
_______________
1
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
2
13-44894
*1344894*
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