Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/56/166
Distr. générale
26 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 119, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.2)]
56/166. Droits de l’homme et exodes massifs
L’Assemblée générale,
Profondément inquiète de l’étendue et de l’ampleur des exodes et des
déplacements de populations observés dans de nombreuses régions du monde, ainsi
que des souffrances endurées par les réfugiés et les déplacés, dont beaucoup sont
des femmes et des enfants,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question et celles de la
Commission des droits de l’homme, ainsi que les conclusions de la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993 1, qui a
considéré, entre autres, que les violations flagrantes des droits de l’homme, les
persécutions, les conflits politiques et ethniques, la famine et l’insécurité
économique, la misère et la violence généralisée étaient au nombre des raisons
profondes qui conduisent aux exodes et déplacements massifs de populations,
Ayant à l’esprit les trois débats publics que le Conseil de sécurité a consacrés à
la protection des civils dans les conflits armés et les deux rapports du Secrétaire
général sur le sujet 2,
Constatant que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés 3 a été
adoptée il y a cinquante ans et notant que ses dispositions sont toujours applicables
en ce qui concerne la situation des personnes contraintes à des exodes massifs,
Se félicitant du processus de consultations mondiales sur la protection
internationale lancé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
en particulier des délibérations qui ont eu lieu en mars 2001 sur la protection des
réfugiés lors de déplacements massifs,
Se félicitant également de l’attention accrue accordée par l’Organisation des
Nations Unies, notamment par le Haut Commissariat, au problème de la sécurité
dans les camps, en particulier grâce à l’élaboration de directives opérationnelles
prévoyant que les éléments armés doivent être séparés des réfugiés proprement dits,
_______________
1
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
S/1999/957 et S/2001/331.
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
2
01 48847
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