A/RES/51/19
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de l’Organisation, en particulier d’actions qui risqueraient de susciter ou
d’aggraver la tension et le risque de conflit dans la région;
3.
Prend acte du rapport présenté par le Secrétaire général1
conformément à sa résolution 50/18 du 27 novembre 1995;
4.
Rappelle l’accord conclu à la troisième réunion des États membres
de la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud, tenue à Brasilia en
1994, pour encourager la démocratie et le pluralisme politique et, en
application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés le
25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme2, pour
promouvoir et défendre tous les droits de l’homme et les libertés
fondamentales, ainsi que pour coopérer à la réalisation de ces objectifs;
5.
Note avec satisfaction que la quatrième réunion des États membres
de la zone s’est tenue à Somerset West (Afrique du Sud), les 1er et 2 avril
1996, et prend acte de la déclaration finale et des décisions sur le trafic de
stupéfiants, la protection du milieu marin et les activités de pêche illégales
dans la zone, qui ont été adoptées lors de cette réunion;
6.
Se félicite des progrès accomplis pour appliquer pleinement le
Traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans
les Caraïbes (Traité de Tlatelolco)3 ainsi que de la conclusion du Traité sur
une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba)4;
7.
Se félicite également des efforts déployés par le Gouvernement
angolais pour appliquer le Protocole de Lusaka5, note avec une profonde
inquiétude que l’application intégrale dudit Protocole a été retardée et
demande à l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola de
s’acquitter immédiatement des tâches énumérées dans le "Document de médiation"
établi par le représentant spécial du Secrétaire général en consultation avec
les représentants des trois États observateurs, ainsi que dans la résolution
1075 (1996) du Conseil de sécurité, en date du 11 octobre 1996;
8.
Réaffirme qu’elle est disposée à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour contribuer à l’établissement d’une paix réelle et durable en
Angola;
9.
Invite instamment la communauté internationale à apporter
rapidement, comme elle s’y est engagée, l’assistance nécessaire pour faciliter
le relèvement et la reconstruction de l’économie angolaise et la
réinstallation des personnes déplacées, et souligne l’importance que cette
1
A/51/458.
2
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 634, no 9068.
4
Voir A/50/426.
5
S/1994/1441.
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