A/RES/56/131 temporaire, de prendre des mesures propres à leur permettre d’être présentes au moment de la procédure judiciaire et de créer des programmes visant à faciliter la réinsertion et la réadaptation des travailleuses migrantes dans leur pays d’origine ; 10. Encourage les gouvernements des pays concernés, en particulier ceux des pays d’origine et des pays d’accueil, à appuyer et, s’ils ne l’ont déjà fait, à élaborer et exécuter des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires chargés de l’application de la loi, des procureurs et des agents des services sociaux, de façon que ces fonctionnaires acquièrent les compétences et l’état d’esprit requis pour intervenir adéquatement et avec tout le professionnalisme voulu en faveur des travailleuses migrantes qui sont soumises à de mauvais traitements et sont victimes d’actes de violence ; 11. Encourage également les gouvernements des pays concernés, en particulier ceux des pays d’origine et des pays d’accueil, à prendre des mesures, ou à renforcer celles qui existent, en vue de réglementer l’embauche de travailleuses migrantes, et leur placement, notamment à envisager d’adopter des mesures juridiques appropriées à l’encontre des intermédiaires qui encouragent délibérément les mouvements clandestins de travailleurs et exploitent les travailleuses migrantes ; 12. Engage les gouvernements à identifier les causes des migrations clandestines et leur impact économique, social et démographique, ainsi que les conséquences à en tirer pour l’élaboration et l’application des politiques sociales et économiques et des politiques migratoires, notamment celles qui concernent les travailleuses migrantes ; 13. Encourage les gouvernements concernés, en particulier ceux des pays d’origine, des pays de transit et des pays d’accueil, à faire appel aux compétences des organismes des Nations Unies, notamment à la Division de statistique du Secrétariat et à d’autres organismes compétents tels que l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme, en vue de mettre au point des méthodes appropriées de collecte de données nationales qui permettent d’obtenir, concernant la violence à l’égard des travailleuses migrantes, des données comparables pouvant servir de base à des travaux de recherche et d’analyse ; 14. Encourage les États Membres à envisager de signer et de ratifier les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail ou d’y adhérer, et à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 9 ainsi que la Convention relative à l’esclavage de 1926 10, ou d’y adhérer ; 15. Se félicite de l’adoption par l’Assemblée générale du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 11, et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer 12 se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 13, et encourage les gouvernements à envisager de signer et de ratifier les Protocoles, ou d’y adhérer ; _______________ 9 Résolution 45/158, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, no 2861. 11 Résolution 55/25, annexe II. 12 Ibid., annexe III. 13 Ibid., annexe I. 10 4

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