Nations Unies Assemblée générale A/RES/58/102 Distr. générale 17 décembre 2003 Cinquante-huitième session Point 87 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/58/476)] 58/102. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes communiqués en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, dans laquelle elle priait le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de prendre connaissance des renseignements communiqués au Secrétaire général en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies et d’en tenir pleinement compte lors de l’examen de la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration, qui figure dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, Rappelant également sa résolution 57/131 du 11 décembre 2002, dans laquelle elle priait le Comité spécial de continuer à s’acquitter des fonctions qui lui avaient été confiées dans la résolution 1970 (XVIII), Soulignant qu’il importe que les puissances administrantes communiquent en temps voulu des renseignements adéquats, conformément à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, en particulier dans le cadre de l’établissement par le Secrétariat des documents de travail relatifs aux territoires concernés, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 1, 1. Réaffirme qu’en l’absence d’une décision de l’Assemblée générale ellemême établissant qu’un territoire non autonome s’administre complètement luimême au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, la puissance administrante concernée devrait continuer de communiquer des renseignements au sujet de ce territoire en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte ; 2. Prie les puissances administrantes concernées de communiquer ou de continuer à communiquer au Secrétaire général les renseignements demandés à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, ainsi que des renseignements aussi complets que possible sur l’évolution politique et constitutionnelle des territoires en question, dans les six mois suivant l’expiration de l’exercice administratif dans ces territoires ; _______________ 1 03 50071 A/58/69.

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