Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/58/102
Distr. générale
17 décembre 2003
Cinquante-huitième session
Point 87 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/58/476)]
58/102. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes
communiqués en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la
Charte des Nations Unies
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, dans laquelle elle
priait le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application
de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
de prendre connaissance des renseignements communiqués au Secrétaire général en
vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies et d’en tenir
pleinement compte lors de l’examen de la situation en ce qui concerne l’application
de la Déclaration, qui figure dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Rappelant également sa résolution 57/131 du 11 décembre 2002, dans laquelle
elle priait le Comité spécial de continuer à s’acquitter des fonctions qui lui avaient
été confiées dans la résolution 1970 (XVIII),
Soulignant qu’il importe que les puissances administrantes communiquent en
temps voulu des renseignements adéquats, conformément à l’alinéa e de l’Article 73
de la Charte, en particulier dans le cadre de l’établissement par le Secrétariat des
documents de travail relatifs aux territoires concernés,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 1,
1.
Réaffirme qu’en l’absence d’une décision de l’Assemblée générale ellemême établissant qu’un territoire non autonome s’administre complètement luimême au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, la puissance
administrante concernée devrait continuer de communiquer des renseignements au
sujet de ce territoire en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte ;
2.
Prie les puissances administrantes concernées de communiquer ou de
continuer à communiquer au Secrétaire général les renseignements demandés à
l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, ainsi que des renseignements aussi complets
que possible sur l’évolution politique et constitutionnelle des territoires en question,
dans les six mois suivant l’expiration de l’exercice administratif dans ces territoires ;
_______________
1
03 50071
A/58/69.
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