A/RES/60/128
aux rapatriés et aux déplacés la protection et l’aide dont ils ont besoin et de
contribuer généreusement aux projets et programmes visant à adoucir leur sort et à
favoriser des solutions durables pour les réfugiés et les déplacés ;
11. Réaffirme qu’il importe de fournir rapidement une assistance et une
protection appropriées aux réfugiés, réaffirme également que l’assistance et la
protection se renforcent mutuellement et qu’une aide matérielle et alimentaire
insuffisante nuit à la protection, souligne l’importance qu’il y a à se fonder sur le
respect des droits de l’homme et le contact étroit avec les intéressés pour avoir des
relations constructives avec les réfugiés pris individuellement et avec leurs
communautés afin de leur assurer un accès juste et équitable à l’aide alimentaire et
autres formes d’assistance matérielle, et se déclare préoccupée par les cas de nonrespect des normes minimales d’assistance, notamment les cas où les besoins n’ont
pas encore été évalués comme il convient ;
12. Réaffirme également que le respect par les États des obligations de
protection qui leur incombent envers les réfugiés est renforcé par la solidarité
internationale englobant tous les membres de la communauté internationale et
qu’une coopération internationale résolue, inspirée par un esprit de solidarité et de
partage des charges et des responsabilités entre tous les États, contribue à
l’efficacité du régime de protection des réfugiés ;
13. Réaffirme en outre que c’est aux pays d’accueil qu’il incombe au premier
chef de préserver le caractère civil et humanitaire de l’asile et demande aux États de
prendre, en coopération avec les organismes internationaux agissant selon leurs
mandats respectifs, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du
principe de la protection des réfugiés et, en particulier, de veiller à ce que le
caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la
présence ou les activités d’éléments armés ou à ce que les camps ne soient pas
utilisés à des fins incompatibles avec leur caractère civil ;
14. Condamne tous les actes qui mettent en péril la sécurité individuelle et le
bien-être des réfugiés et des demandeurs d’asile, comme le refoulement, les
expulsions illégales et les agressions, demande aux États d’accueil de prendre, le cas
échéant, en coopération avec les organismes internationaux, toutes les mesures
nécessaires pour faire respecter le principe de la protection des réfugiés, notamment
le traitement humain des demandeurs d’asile, note avec intérêt que le Haut
Commissaire continue d’agir pour encourager la mise au point de mesures visant à
mieux préserver le caractère civil et humanitaire de l’asile, et encourage le Haut
Commissaire à poursuivre ces efforts, en consultation avec les États et les autres
entités compétentes ;
15. Déplore la persistance des actes de violence et de l’insécurité qui
constituent une menace pour la sécurité du personnel du Haut Commissariat et
d’autres organisations humanitaires, et empêchent le Haut Commissariat de
s’acquitter efficacement de son mandat et ses partenaires d’exécution et autre
personnel humanitaire d’exécuter leurs tâches humanitaires, prie instamment les
États, les parties aux conflits et tous les autres intéressés de faire tout le nécessaire
pour protéger les activités touchant l’aide humanitaire, empêcher que les membres
du personnel humanitaire national et international fassent l’objet d’agressions et
d’enlèvements et garantir la sécurité du personnel et des biens du Haut
Commissariat et de toutes les organisations humanitaires qui s’acquittent de tâches
dont le Haut Commissariat les a chargées et demande aux États de mener des
enquêtes approfondies sur tous les actes criminels commis contre le personnel
humanitaire et d’en traduire les auteurs en justice ;
3
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