Nations Unies
A/RES/55/91
Assemblée générale
Distr. générale
26 février 2001
Cinquante-cinquième session
Point 114, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/55/602/Add.2)]
55/91. Les droits de l’homme et la diversité culturelle
L’Assemblée générale,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2 et les autres
instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Faisant remarquer que de nombreux instruments du système des Nations
Unies encouragent la diversité culturelle ainsi que la protection et le rayonnement de
la culture, en particulier la Déclaration des principes de la coopération culturelle
internationale, proclamée le 4 novembre 1996 par la Conférence générale de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa
quatorzième session 3,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur les droits de l’homme et la
diversité culturelle 4,
Se félicitant que l’année 2001 ait été proclamée Année des Nations Unies pour
le dialogue entre les civilisations, conformément à sa résolution 53/22 du
4 novembre 1998,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables,
interdépendants et étroitement liés et que la communauté internationale doit les
considérer globalement et les traiter tous de la même manière, en les mettant sur un
pied d’égalité et en leur accordant le même poids, et que, bien qu’il faille tenir
compte de l’importance des particularités nationales et régionales et des traditions
historiques, culturelles et religieuses, il importe que les États, quel que soit leur
système politique, économique et culturel, défendent et protègent tous les droits de
l’homme et libertés fondamentales,
1
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 (XXI), annexe.
3
Voir Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Actes de la Conférence
générale, quatorzième session, Paris, 1966, Résolutions.
4
A/55/296 et Add.1.
2
00 56486