A/RES/74/195
Rapport du Comité des relations avec le pays hôte
1.
Fait siennes les recommandations et conclusions figurant au paragraphe 165
du rapport du Comité des relations avec le pays hôte 1 ;
2.
Considère qu’il est de l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies et de
tous les États Membres que soient assurés les conditions requises pour que les
délégations et les missions accréditées auprès de l’Organisation puissent travailler
normalement de même que le respect de leurs privilèges et de leurs immunités, qui
ne peut faire l’objet de restrictions découlant des relations bilatérales du pays hôte ,
prend au sérieux le nombre croissant des inquiétudes exprimées par les missions
permanentes en ce qui concerne l’exercice normal de leurs fonctions, note que le
Comité exprime sa volonté de voir traiter cette question, compte que toutes les
questions soulevées aux séances du Comité seront réglées dûment et rapidement dans
un esprit de coopération et conformément au droit international, prie le pays hôte de
continuer à résoudre par la négociation les problèmes qui pourraient se poser et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute entrave au fonctionnem ent
des missions et lui demande instamment de continuer de prendre les dispositions
voulues, notamment de former les fonctionnaires de la police, des douanes et des
contrôles aux frontières, ainsi que les agents de sécurité, afin que ces privilèges et
immunités diplomatiques soient toujours respectés et que, en cas de violation, des
enquêtes soient dûment diligentées et des solutions apportées conformément à la loi ;
3.
Rappelle les privilèges et immunités applicables aux locaux des missions
permanentes accréditées auprès de l’Organisation en vertu du droit international, en
particulier des textes énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 165 du rapport du Comité
et l’obligation qui incombe au pays hôte de respecter ces privilèges et immunités,
prend note des violations actuellement reprochées au pays hôte et des préoccupations
exprimées à maintes reprises à ce sujet, engage le pays hôte à lever sans délai toute
restriction applicable aux locaux des missions permanentes qui serait incompatible
avec ces privilèges et immunités et à veiller à cet égard au respect de ceux -ci, prend
au sérieux le défaut de règlement de ces questions et l’inquiétude exprimée à ce
propos, demeure saisie de ces questions, et compte que celles-ci seront dûment réglées
dans un esprit de coopération et conformément au droit international ;
4.
Rappelle que, avant d’engager une procédure au terme de laquelle toute
personne visée à la section 11 de l’article IV de l’Accord entre l’Organisation des
Nations Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège de l’Organisation des
Nations Unies 3, y compris le représentant d’un État Membre, peut être forcée de
quitter son territoire, le pays hôte est tenu, aux termes de l’alinéa b) 1) de la section 13
de l’article IV de l’Accord de Siège, de consulter l’État Membre intéressé, le
Secrétaire général ou un autre administrateur principal, selon le cas, et considère que,
compte tenu de la gravité des mesures de ce type que le pays hôte peut prendre, la
consultation doit être effective ;
5.
Prend note des problèmes que pose à certaines missions permanentes
auprès de l’Organisation des Nations Unies l’application de la réglementation du
stationnement des véhicules diplomatiques 5, et note que le Comité reste saisi de la
question afin que cette réglementation soit toujours correctement appliquée, de façon
équitable, non discriminatoire et, partant, conforme au droit international ;
6.
Prie instamment le pays hôte de lever toutes les restrictions aux
déplacements qu’il continue d’imposer au personnel de certaines missions et aux
fonctionnaires du Secrétariat ayant la nationalité de certains pays, et à cet égard prend
au sérieux les restrictions aux déplacements plus rigoureuses imposées aux
représentants permanents et aux représentants en visite de deux missions et les
déclarations des délégations concernées, selon lesquelles les restrictions aux
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A/AC.154/355, annexe.
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