A/RES/56/88 des êtres humains sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre invoqués pour les justifier ; 3. Demande une fois de plus à tous les États d’adopter de nouvelles mesures conformes à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du droit international, notamment, aux normes internationales des droits de l’homme, en vue de prévenir le terrorisme et de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et, à cette fin, d’envisager en particulier l’application des mesures énoncées aux alinéas a à f du paragraphe 3 de la résolution 51/210 ; 4. Demande de nouveau à tous les États d’intensifier, selon qu’il conviendra, l’échange d’informations sur les faits liés au terrorisme, en veillant à ne pas diffuser des informations inexactes ou non vérifiées, afin que soit renforcée l’application effective des instruments juridiques pertinents ; 5. Demande une fois encore aux États de s’abstenir d’entraîner des terroristes ou de financer, et d’encourager ou de soutenir de toute autre manière les activités terroristes ; 6. Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme devraient être appliquées dans le respect des principes consacrés par la Charte, des principes du droit international et des conventions internationales pertinentes ; 7. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire et conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, de devenir parties aux conventions et protocoles visés au paragraphe 6 de la résolution 51/210 ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif8 et à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 9, et demande à tous les États de prendre des dispositions pour transposer ces conventions et protocoles dans leur droit interne, d’établir la compétence de leurs tribunaux pour juger les auteurs d’actes terroristes et de coopérer à cette fin avec les autres États et les organisations internationales et régionales compétentes en leur apportant aide et soutien ; 8. Engage les États à coopérer avec le Secrétaire général, entre eux et avec les organisations intergouvernementales intéressées, pour s’assurer que les États qui nécessitent et réclament de l’aide pour devenir parties aux conventions et aux protocoles visés au paragraphe 7 ci-dessus reçoivent, le cas échéant et dans les limites des attributions des intéressés, des conseils techniques et des avis spécialisés ; 9. Constate avec satisfaction et gratitude que, comme elle l’avait demandé au paragraphe 7 de sa résolution 55/158, plusieurs États sont devenus parties aux instruments mentionnés dans ladite résolution, favorisant ainsi la réalisation des objectifs que sont l’adoption et l’application générales desdits instruments ; 10. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international figurant en annexe à la résolution 49/60, et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, _______________ 8 9 Résolution 52/164, annexe. Résolution 54/109, annexe. 3

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