A NATIONS UNIES Assemblée générale Distr. GÉNÉRALE A/RES/52/203 5 mars 1998 Cinquante-deuxième session Point 99, a, de l'ordre du jour RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [sur le rapport de la Deuxième Commission (A/52/630)] 52/203. Activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies L'Assemblée générale, Rappelant ses résolutions 44/211 du 22 décembre 1989, 47/199 du 22 décembre 1992, 50/120 du 20 décembre 1995 et 50/227 du 24 mai 1996, ainsi que la résolution 1997/59 du Conseil économique et social, en date du 24 juillet 1997, et les autres résolutions pertinentes, Réaffirmant que les activités opérationnelles de développement dans le système des Nations Unies ont pour rôle essentiel et déterminant de permettre aux pays en développement de continuer à prendre en main leur propre développement, et que les fonds et programmes sont des instruments fort utiles pour faire progresser la coopération internationale en faveur du développement, Rappelant que l'Assemblée générale est la plus haute instance intergouvernementale pour la formulation et l'examen des politiques concernant les domaines économique et social et les domaines connexes, conformément au Chapitre IX de la Charte des Nations Unies, et que les fonctions et pouvoirs du Conseil économique et social sont énoncés aux Chapitres IX et X de la Charte et ont été développés dans les résolutions pertinentes de l'Assemblée, notamment les résolutions 45/264 du 13 mai 1991 et 48/162 du 20 décembre 1993, dans lesquelles sont définis les rapports entre l'Assemblée, le Conseil et les conseils d'administration des fonds et programmes, en particulier la fonction du Conseil consistant à assurer l'orientation et la coordination générales des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, Soulignant que les activités opérationnelles du système des Nations Unies devraient avoir notamment pour caractéristiques fondamentales l'universalité, le financement volontaire et à titre gracieux, la neutralité et le multilatéralisme, ainsi que la capacité de répondre avec souplesse aux besoins des pays en développement, et qu'elles sont exécutées au profit des pays en développement, à la demande de ces derniers et conformément à leurs politiques et priorités de développement, 98-77102 /...

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