A/RES/76/143 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Commissariat, ainsi que sur leurs communautés et pays d’accueil et leurs pays d’origine, et rappelant que la pandémie exige une action mondiale fondée sur l’unité, la solidarité et la coopération multilatérale, Consciente que les déplacements forcés ont des conséquences sur le plan humanitaire et sur le développement, Remerciant le Haut-Commissaire de l’esprit d’initiative dont il fait preuve et saluant le personnel du Haut-Commissariat et ses partenaires pour la compétence, le courage et le dévouement avec lesquels ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées, Réaffirmant sa condamnation énergique de toutes les formes de violence auxquelles le personnel humanitaire est de plus en plus souvent dangereusement exposé, Réaffirmant que le droit international et ses résolutions pertinentes doivent être appliqués, et gardant à l’esprit les politiques, priorités et réalités nationales, Rappelant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, notamment la résolution 75/127 du 11 décembre 2020, 1. Affirme l’importance du travail que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et son comité exécutif ont accompli au cours de l ’année pour renforcer le régime de protection internationale et aider les gouvernements à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de protection, souligne qu ’il importe de rechercher des solutions durables, et note l’importance des efforts que mène le Haut-Commissariat pour promouvoir, dans le cadre du mandat qui lui a été confié, des actions visant à s’attaquer aux causes profondes des problèmes ; 2. Fait sien le rapport du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les travaux de sa soixantedouzième session ; 3. Se félicite du soixante-dixième anniversaire de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 3 et du soixantième anniversaire de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 4 ; 4. Apprécie l’intérêt de la pratique consistant à adopter des conclusions que suit le Comité exécutif, et encourage celui-ci à poursuivre ce processus ; 5. Réaffirme que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole de 1967 s’y rapportant 5 constituent la pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés, considère qu’il importe que les États parties appliquent intégralement et effectivement ces instruments et mesure l’importance des valeurs qui y sont consacrées, note avec satisfaction que 149 États sont désormais parties à l’un au moins de ces deux instruments, engage les États qui n’y sont pas parties à envisager d’y adhérer et les États parties ayant émis des réserves à envisager de les retirer, souligne en particulier qu’il importe que le principe du non-refoulement soit pleinement respecté, et a conscience que certains États non parties aux instruments internationaux relatifs aux réfugiés ont fait preuve de générosité dans l’accueil de ces derniers ; __________________ 3 4 5 2/12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. Ibid., vol. 989, no 14458. Ibid., vol. 606, no 8791. 21-19163

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