A/RES/76/143
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Commissariat, ainsi que sur leurs communautés et pays d’accueil et leurs pays d’origine,
et rappelant que la pandémie exige une action mondiale fondée sur l’unité, la solidarité
et la coopération multilatérale,
Consciente que les déplacements forcés ont des conséquences sur le plan
humanitaire et sur le développement,
Remerciant le Haut-Commissaire de l’esprit d’initiative dont il fait preuve et
saluant le personnel du Haut-Commissariat et ses partenaires pour la compétence, le
courage et le dévouement avec lesquels ils s’acquittent des tâches qui leur sont
confiées,
Réaffirmant sa condamnation énergique de toutes les formes de violence
auxquelles le personnel humanitaire est de plus en plus souvent dangereusement
exposé,
Réaffirmant que le droit international et ses résolutions pertinentes doivent être
appliqués, et gardant à l’esprit les politiques, priorités et réalités nationales,
Rappelant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de la
coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies et
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, notamment la résolution 75/127 du
11 décembre 2020,
1.
Affirme l’importance du travail que le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et son comité exécutif ont accompli au cours de l ’année pour
renforcer le régime de protection internationale et aider les gouvernements à
s’acquitter de leurs responsabilités en matière de protection, souligne qu ’il importe
de rechercher des solutions durables, et note l’importance des efforts que mène le
Haut-Commissariat pour promouvoir, dans le cadre du mandat qui lui a été confié,
des actions visant à s’attaquer aux causes profondes des problèmes ;
2.
Fait sien le rapport du Comité exécutif du Programme du
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les travaux de sa soixantedouzième session ;
3.
Se félicite du soixante-dixième anniversaire de la Convention relative au
statut des réfugiés de 1951 3 et du soixantième anniversaire de la Convention sur la
réduction des cas d’apatridie de 1961 4 ;
4.
Apprécie l’intérêt de la pratique consistant à adopter des conclusions que
suit le Comité exécutif, et encourage celui-ci à poursuivre ce processus ;
5.
Réaffirme que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le
Protocole de 1967 s’y rapportant 5 constituent la pierre angulaire du régime
international de protection des réfugiés, considère qu’il importe que les États parties
appliquent intégralement et effectivement ces instruments et mesure l’importance des
valeurs qui y sont consacrées, note avec satisfaction que 149 États sont désormais
parties à l’un au moins de ces deux instruments, engage les États qui n’y sont pas
parties à envisager d’y adhérer et les États parties ayant émis des réserves à envisager
de les retirer, souligne en particulier qu’il importe que le principe du non-refoulement
soit pleinement respecté, et a conscience que certains États non parties aux
instruments internationaux relatifs aux réfugiés ont fait preuve de générosité dans
l’accueil de ces derniers ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
Ibid., vol. 989, no 14458.
Ibid., vol. 606, no 8791.
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