Traite des femmes et des filles
A/RES/71/167
3.
Prend note des rapports de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits
de l’homme sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les
enfants 18;
4.
Engage instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à
envisager de ratifier à titre prioritaire la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée 1 et le Protocole additionnel y relatif visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants 2, ou d’y adhérer, compte tenu du rôle central de ces instruments dans la lutte
contre la traite d’êtres humains, et prie instamment les États parties à ces
instruments de les appliquer pleinement et effectivement;
5.
Engage instamment les États Membres à envisager de signer et de
ratifier, et les États parties à appliquer, la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes 4 et le Protocole facultatif s’y
rapportant 5, la Convention relative aux droits de l’enfant 6 et les Protocoles
facultatifs s’y rapportant 19, la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 20 , ainsi que les
conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, à savoir la
Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) 21 et le Protocole s’y rapportant, la
Convention de 1947 sur l’inspection du travail (n o 81) 22, la Convention de 1949 sur
les travailleurs migrants (révisée) (n o 97) 23 , la Convention de 1958 concernant la
discrimination (emploi et profession) (n o 111) 24, la Convention de 1973 sur l’âge
minimum (n o 138) 25 , la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) (n o 143) 26, la Convention de 1997 sur les agences
d’emploi privées (n o 181) 27, la Convention de 1999 sur les pires formes de travail
des enfants (n o 182) 28 et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs
domestiques (n o 189);
6.
Engage instamment les États Membres, l’Organisation des Nations Unies
et les autres organisations internationales, régionales et sous -régionales, ainsi que la
société civile, y compris les organisations non gouverne mentales, le secteur privé et
les médias, à appliquer pleinement et effectivement les dispositions pertinentes du
Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des
personnes 29 et à mener les activités qui y sont décrites;
7.
Se félicite des efforts déployés par les gouvernements, les organismes et
institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales pour prévenir et combattre le problème particulier de la traite des
femmes et des filles et engage ces entités à intensifier leur action et leur
coopération, notamment en partageant le plus largement possible leurs
connaissances, leurs compétences techniques et leurs meilleures pratiques ;
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A/71/303 et A/HRC/32/41 et Corr.1.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171 et 2173, n o 27531 ; et résolution 66/138, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, n o 39481.
Ibid., vol. 39, n o 612.
Ibid., vol. 54, n o 792.
Ibid., vol. 120, n o 1616.
Ibid., vol. 362, n o 5181.
Ibid., vol. 1015, n o 14862.
Ibid., vol. 1120, n o 17426.
Ibid., vol. 2115, n o 36794.
Ibid., vol. 2133, n o 37245.
Résolution 64/293.
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