A/RES/71/167 Traite des femmes et des filles manière à préciser les possibilités, restrictions, droits et responsabilités liés à la migration et à faire connaître les risques liés à la migration illicite et les moyens employés par les passeurs, afin de permettre aux femmes de prendre des décisions éclairées et d’échapper à la traite; 33. Demande avec insistance aux gouvernements de veiller à la cohérence entre les lois et les mesures relatives à la migration, au travail et à la traite d’êtres humains afin de protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles migrantes tout au long du processus de migration et d’emploi, ainsi que du processus de rapatriement le cas échéant, et d’assurer une protection efficace contre la traite ; 34. Invite les États à entreprendre, en collaboration avec les entités compétentes des Nations Unies, des recherches supplémentaires sur les liens entre migration et traite afin de guider la mise au point de politiques et de programmes tenant compte de l’âge et des disparités entre les sexes pour remédier à la vulnérabilité des femmes et des filles migrantes; 35. Engage les gouvernements à revoir et mieux faire appliquer, selon qu’il conviendra, la législation du travail et les autres textes pertinents applicables aux activités menées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction ayant pour objectif ou pour effet d’obliger les entreprises, y compris les agences de recrutement, à prévenir et combattre la traite d’êtres humains dans les chaînes logistiques, à évaluer régulièrement si cette législation est adaptée et à prendre des mesures pour combler toute lacune; 36. Invite les milieux d’affaires à envisager d’adopter des codes de déontologie destinés à garantir un travail décent et à prévenir toute forme d’exploitation qui favorise la traite; 37. Engage les gouvernements à intensifier leur collaboration avec les organisations non gouvernementales pour élaborer et appliquer en faveur des victimes de la traite des programmes de conseil, de formation et de réinsertion qui tiennent compte de leur sexe et de leur âge, ainsi que des programmes offrant aux victimes effectives ou potentielles un gîte et des services d’assistance téléphonique, tout en protégeant leur vie privée et leur identité; 38. Exhorte les gouvernements à assurer ou améliorer la formation des agents de la force publique, des membres de l’appareil judiciaire, des agents des services d’immigration et des autres fonctionnaires intervenant dans l’action destinée à prévenir ou combattre la traite d’êtres humains, y compris l’exploitation sexuelle des femmes et des filles, et à les sensibiliser, et leur demande à cet égard de veiller à ce que le traitement réservé aux victimes, en particulier par les agents de la force publique et des services d’immigration, les agents consulaires, les travailleurs sociaux, les prestataires de services de santé et autres fonctionnaires intervenant en premier, respecte pleinement leurs droits fondamentaux et soit adapté à leur sexe et à leur âge et conforme aux principes de la non-discrimination, notamment l’interdiction de la discrimination raciale; 39. Invite les États Membres à dispenser aux agents de la force publique et de la police des frontières et au personnel médical une formation qui leur permette de détecter les cas potentiels de traite d’êtres humains aux fins du prélèvement d’organes; 40. Invite les gouvernements à prendre des dispositions garantissant que les procédures pénales et les programmes de protection des témoins tiennent compte de la situation particulière des femmes et des filles victimes de la traite et que celles -ci reçoivent le soutien et l’aide dont elles ont besoin, selon qu’il co nvient, pour porter 12/14

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