A/RES/54/76 Page 2 Convaincue que l’occupation représente en elle-même une violation flagrante des droits de l’homme, Ayant examiné les rapports du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés4 et les rapports du Secrétaire général sur la question5, Rappelant la signature à Washington, le 13 septembre 1993, par le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, de la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie6, et les accords d’application postérieurs, y compris l’Accord intérimaire israélopalestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, signé à Washington le 28 septembre 19957, ainsi que la signature récente, le 4 septembre 1999, du Mémorandum de Charm el-Cheikh, Exprimant l’espoir que, vu les progrès du processus de paix, il sera mis un terme à l’occupation israélienne et qu’ainsi les droits de l’homme du peuple palestinien cesseront d’être violés, 1. Félicite le Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés des efforts qu’il a faits pour s’acquitter des tâches qu’elle lui avait confiées, ainsi que de l’objectivité dont il a fait preuve; 2. Exige qu’Israël collabore avec le Comité spécial dans l’exécution de son mandat; 3. Déplore la politique et les pratiques d’Israël qui violent les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés, comme l’indiquent les rapports du Comité spécial sur la période considérée4; 4. Se déclare préoccupée par la situation qui règne dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, du fait des pratiques et mesures israéliennes; 5. Prie le Comité spécial, en attendant qu’il soit entièrement mis fin à l’occupation israélienne, de continuer d’enquêter sur la politique et les pratiques israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et dans les autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, en particulier sa non-application des dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, de procéder avec le Comité international de la Croix-Rouge aux consultations voulues, conformément à son règlement, pour sauvegarder le bien-être et les droits de l’homme de la population des territoires occupés, et de présenter au Secrétaire général un rapport à ce sujet dès que possible et, par la suite, chaque fois qu’il y aura lieu; 4 A/54/73 et Add.1 et A/54/325. 5 A/54/181 à 185. 6 A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560. 7 A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d’avril, mai et juin 1997, document S/1997/357. /...

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