A/HRC/RES/58/27 Réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination conformément aux dispositions de la Charte, aux résolutions et déclarations pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et aux dispositions des pactes et instruments internationaux relatifs au droit à l’autodétermination, en tant que principe international et droit de tous les peuples du monde, et soulignant qu’il est essentiel que cette norme impérative du droit international soit respectée si l’on veut aboutir à une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient, Déplorant le sort de millions de réfugiés palestiniens et de personnes déplacées qui ont été arrachés à leur foyer, ainsi que les déplacements forcés de civils palestiniens qui se poursuivent en raison de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et regrettant profondément que plus de la moitié du peuple palestinien continue de vivre en exil dans des camps de réfugiés dans toute la région et dans la diaspora, ce qui constitue une violation du droit de ce peuple de rentrer dans son pays et de son droit à l’autodétermination, reconnus par le droit international, Affirmant que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles est applicable à la situation palestinienne en tant qu’élément constitutif du droit à l’autodétermination, et rappelant que la Cour internationale de Justice a estimé, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, que l’exploitation que faisait Israël des ressources naturelles dans le Territoire palestinien occupé était incompatible avec les obligations qui lui incombaient au regard du droit international, Rappelant que la Cour internationale de Justice a conclu, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, que l’exercice par le peuple palestinien de son droit à disposer de lui-même, droit erga omnes, était gravement entravé par Israël, Puissance occupante, du fait de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et que la construction de ce mur, conjuguée aux activités de colonisation israéliennes et aux mesures prises antérieurement, entraînait des violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, y compris le transfert forcé de Palestiniens et l’acquisition par Israël de terres palestiniennes, Rappelant également que, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice a conclu que les politiques et pratiques d’Israël, notamment l’occupation prolongée, l’extension des colonies, l’annexion et la discrimination systémique, violaient le droit international et faisaient obstacle à la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, Considérant que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination continue d’être violé par Israël du fait de l’existence et de la poursuite de l’extension des colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Notant que le fait de ne pas avoir mis fin à la présence illégale d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, après cinquante-huit ans accroît la responsabilité internationale de protéger les droits humains du peuple palestinien, et regrettant profondément que la question de la Palestine ne soit toujours pas réglée soixante-dix-huit ans après l’adoption, le 29 novembre 1947, de la résolution 181 A et B (II) de l’Assemblée générale sur le plan de partage, Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies demeurera mobilisée sur la question de la Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international, 1. Réaffirme le droit inaliénable, permanent et absolu du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit de vivre dans la liberté, la justice et la dignité, et son droit à l’État indépendant de Palestine ; 2. Réaffirme également la nécessité de parvenir à un règlement pacifique juste, global et durable du conflit israélo-palestinien, conformément au droit international et aux autres paramètres convenus au niveau international, y compris dans toutes les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ; 3. Demande à Israël, Puissance occupante, de mettre immédiatement fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, présence qui constitue un fait illicite de caractère continu engageant sa responsabilité internationale, et de 2 GE.25-05554

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