A/HRC/RES/56/3 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 11 juillet 2024 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-sixième session 18 juin-12 juillet 2024 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 10 juillet 2024 56/3. Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et indépendance des avocats Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les articles 2, 4, 9, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et ayant à l’esprit la Déclaration et le Programme d’action de Vienne et tous les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, Rappelant les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, les Principes de base relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire et les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, Rappelant également toutes ses résolutions et décisions antérieures, ainsi que celles de la Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et l’intégrité du système judiciaire, Prenant note des rapports de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats qui lui ont été soumis à ses cinquante-troisième1 et cinquante-sixième2 sessions et ont été soumis à l’Assemblée générale à la soixante-dix-huitième session3, Prenant note également de toutes les recommandations générales et observations générales pertinentes adoptées par les organes conventionnels, Convaincu qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, des professions judiciaires indépendantes, un parquet objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions en conséquence et un système judiciaire intègre sont indispensables à la protection des droits de 1 2 3 A/HRC/53/31. A/HRC/56/62. A/78/171. GE.24-12693 (F) 160724 170724

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