A/RES/54/77
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Notant la tenue à Genève, du 27 au 29 octobre 1998, à l’initiative de la Suisse, en sa qualité de
dépositaire de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
du 12 août 19493, de la réunion d’experts des Hauts Parties contractantes à la Convention sur les
problèmes courants liés à l’application de la Convention en général, et à son application dans les territoires
occupés, en particulier,
Notant également la tenue, le 15 juillet 1999, pour la première fois, d’une conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, conformément à la recommandation faite par
l’Assemblée générale dans sa résolution ES-10/6 du 9 février 1999, sur les mesures à prendre pour
imposer la Convention dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et la faire respecter
conformément à l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève4, et ayant à l’esprit la
déclaration adoptée par la Conférence,
Insistant sur le fait qu’Israël, puissance occupante, doit respecter strictement les obligations qui lui
incombent en vertu du droit international,
1. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 19493, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux
autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967;
2. Enjoint à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention au territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et aux autres territoires arabes occupés par lui depuis 1967, et d’en respecter
scrupuleusement les dispositions;
3. Exhorte tous les États parties à la Convention, agissant conformément à l’article premier commun
aux quatre Conventions de Genève4, à tout mettre en œuvre pour en faire respecter les dispositions par
Israël, puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et les autres
territoires arabes occupés par lui depuis 1967;
4. Rappelle qu’il importe d’appliquer sans délai les recommandations figurant dans ses résolutions
ES-10/3 du 15 juillet 1997, ES-10/4 du 13 novembre 1997, ES-10/5 du 17 mars 1998 et ES-10/6 du
9 février 1999 pour ce qui est de faire respecter les dispositions de la Convention par Israël, puissance
occupante;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquante-cinquième session de l’application
de la présente résolution.
71e séance plénière
6 décembre 1999
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
4
Ibid., nos 970 à 973.