Nations Unies
A/RES/62/161
Assemblée générale
Distr. générale
13 mars 2008
Soixante-deuxième session
Point 70, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2007
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/62/439/Add.2)]
62/161. Le droit au développement
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, où s’exprime en particulier la volonté
de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande ainsi que de recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 ainsi que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 2 et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels2,
Rappelant également les textes issus de toutes les grandes conférences et
réunions au sommet des Nations Unies dans les domaines économique et social,
Rappelant en outre que la Déclaration sur le droit au développement, adoptée
par sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, a réaffirmé que le droit au
développement est un droit inaliénable de l’être humain et que l’égalité des chances
en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des
individus qui les composent, et que l’être humain est le sujet central du
développement et son principal bénéficiaire,
Soulignant qu’il est réaffirmé, dans la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne 3, que le droit au développement est un droit universel et inaliénable, qui fait
partie intégrante des droits humains fondamentaux, et que la personne humaine est
le sujet central du développement et son principal bénéficiaire,
Réaffirmant son objectif de faire du droit au développement une réalité pour
tous, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration du Millénaire qu’elle a adoptée le
8 septembre 2000 4,
Notant avec une profonde préoccupation que la majorité des peuples
autochtones de la planète vivent dans la pauvreté et reconnaissant qu’il importe au
_______________
1
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4
Voir résolution 55/2.
2
07-47344